Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée24 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.541

Cour de cassation

considérant que le CGEA de Rouen rapportait la preuve lui incombant de la fictivité du contrat de travail de M. X..., cependant qu'il ne ressortait ni de ses écritures d'appel ni des pièces qu'il versait aux débats qu'il aurait fait valoir que la déclaration effectuée le 25 juin 2008 par Mme Marlène X... auprès de I'ASSEDIC, pour connaître si M. François X... relevait du régime d'assurance chômage, indiquait que M. X... ne recevait aucune instruction dans le cadre de ses fonctions techniques, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la déclaration effectuée le 25 juin 2008 par Mme Marlène X...

25311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793

Cour de cassation

l'employeur et constaté que celle-ci portait sur la vente ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 10 juin 1971 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que répondant au salarié qui invoquait que le transfert de son contrat de travail résultait d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'apportait aucun élément de preuve et se contentait d'affirmations péremptoires, a, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

25312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.138

Cour de cassation

il résulte de l'article 34, évoqué plus haut, que les agents diplômés sont eux aussi inscrits au tableau de promotion ; que leur promotion n'est pas automatique et dépend de l'appréciation de l'autorité supérieure ; qu'il n'existe aucune raison de distinguer leur situation de celle des autres agents qui sont appelés à bénéficier d'un avancement au choix, si ce n'est que, par les connaissances qu'ils ont acquises, des postes de responsabilité leur sont ouverts auxquels les autres agents ne peuvent pas prétendre, ou le pourront à l'issue d'une période plus longue ; qu'or, de manière parfaitement logique dans la mesure où l'agent qui obtient une promotion est amené à bénéficier d'un coefficient faisant évoluer sa rémunération de manière sensible, l'

25313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.208

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que le contrat de travail avait été rompu, le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Rabah X...

25314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.500

Cour de cassation

Considérant que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer les créances dont M. X... peut se prévaloir sur la période non prescrite ; après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale du pétrole pour les agents de maîtrise coefficient K 310 », mais que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que l'arrêt a tranché dans le dispositif ; que l'arrêt du 29 octobre 2010 n'a pas statué dans son dispositif sur la déduction des sommes déjà perçues par M. X..., cet aspect du litige n'étant pas même évoqué dans la mission confiée à l'expert ; que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'est titulaire envers M.

25315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628

Cour de cassation

l'employeur exige le niveau de diplôme correspondant ce qui n'a jamais été le cas des économes recrutés par elle ;- madame X... ne démontre pas la réalité des fonctions qu'elle prétend avoir exercées ; que madame X... a été embauchée le 13 janvier 1997 en qualité d'économe 1ère classe catégorie cadre coefficient 583 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3 coefficient 761, 6 ; qu'elle demande à être positionnée exclusivement cadre classe 3 niveau 1 et formule une demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2004 au 8 novembre 2008 ; que la convention collective applicable définit les cadres de classe 3 comme tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur qualification

25316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210

Cour de cassation

par courrier en date du 28 juin 2006, la société Penauille a informé la société Samsic Propreté, repreneur du marché « Total » à la Défense que Mme X... était en congé maternité et que son contrat de travail serait transféré au 1er juillet 2006 ; ALORS QU'en application de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire, la société sortante demeure l'employeur du salarié en cause dès lors que l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de ce salarié par suite de la carence de la société sortante dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ;

25317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires et conventionnelles rappelées ci-avant qu'un salarié qui, tel Florence X..., justifie des diplômes exigés par l'avenant n° 292, ne peut être employé en qualité d'éducateur sportif pour assurer une activité d'enseignement d'éducation physique et sportive, et doit se voir attribuer le coefficient prévu par cet avenant ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Florence X... peut prétendre aux revalorisations successives de son coefficient prévues par l'annexe n° 3, en retenant le 3 novembre 1999, date de son embauche, comme le point de départ de l'ancienneté prévu par l'article 14 de la convention collective applicable ; que le coefficient conventionnel de Florence X...

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25318

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " Sur la période VRP (2005, 2006, 2007, 2010) A titre liminaire, il convient d'observer que Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes le 16 février 2011, de sorte qu'en raison de la prescription quinquennale applicable aux créances salariales, il ne peut former de demande de rappel de salaire que pour la période courant à partir de février 2006, et non pour l'année 2005 et les six premières semaines de 2006, son décompte étant fait par semaine.

25319

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que les créances pour fournitures diverses et avances en espèces dont les retenues ne peuvent dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, peuvent donner lieu à compensation dès lors que la créance du salarié est certaine, liquide et exigible ; qu'en affirmant, pour juger que « M. Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 euros et ce, en violation de dispositions de l'article L.

25320

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

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