Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée23 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

25322

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2015, 14/04239

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a : - jugé que M. [M] était valablement représenté à l'instance et que l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France, DR Grand Oust et filiales RCS (ci-après CGT SCHINDLER DR Ile de France) était recevable, - condamné la société SCHINDLER à payer à son salarié, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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25323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 14-10.775

Cour de cassation

l'employeur de compléter le salaire brut en l'absence d'heures supplémentaires, qu'il s'en déduit qu'en cas de maladie, situation exempte de telles heures, le complément, quelle qu'en soit la dénomination, ne s'applique pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les stipulations claires et précises de l'avenant du 1er juillet 2005, " le salaire brut mensuel sera de 1. 535, 51 € pour 151 h 67 de travail effectif, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 1. 200 € ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

25324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-27.288

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lui reprochant notamment le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et de ses frais professionnels ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une somme au titre des frais de déplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature

25325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.364

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 26 mars 2007 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 11 de ce texte prévoit, d'une part, que le salarié bénéficie de cinq jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même s'il est en repos les jours fériés considérés et, d'autre part, que l'employeur doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis qui lui sont dus et l'en informer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective nationale des hôtels,

25326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-25.771

Cour de cassation

l'employeur a effectivement commis les manquements allégués et que ceux-ci s'avèrent suffisamment graves ; qu'en l'état des moyens qui leur étaient soumis, les premiers juges ont relevé - et à ce titre leur constat est exact - que la prime d'intéressement n'avait pas été contractuellement prévue, et sur ce seul fondement ils ont écarté la demande ; que devant la cour, une argumentation juridique nouvelle étayée par la production d'éléments de M. X... a pu obtenir de la SA, justifie en réformant le jugement d'accueillir la demande ; qu'en effet il appert suffisamment du tout que la SA, de manière fixe et constante - ce qui caractérise l'usage dont M. X...

25327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-24.110

Cour de cassation

par déclaration sur relevés signés par le salarié a été remis en cause quand M. X... a été nommé gestionnaire d'atelier, ce qui pouvait l'amener à être présent plus tôt ou plus tard que les autres employés respectant l'horaire collectif de 35 heures et dont l'amplitude était inférieure à l'amplitude d'ouverture à la clientèle ; que les conditions de recours au forfait étaient remplies ; que la convention n'est pas défavorable au salarié, le salaire de 2 500 € étant supérieur au salaire minimum en vigueur de 1 924 € pour 35 heures augmenté de 17h33 heures supplémentaires ; que la convention de forfait a été valablement passée ; (...) que les dispositions relatives à la prime d'intéressement ont cessé d'être applicables au 1er juillet 2009 selon l'avenant du 23 juillet 2009 ;

25328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Mme X... verse aux débats des relevés des horaires réalisés journellement concernant l'année 2009 essentiellement ; que d'une part ces documents sont incomplets, par exemple certains relevés ne précisent pas de quel mois et de quelle année il s'agit, ils sont alors inexploitables, et d'autre part, si sur certaines semaines il y a plus de 35 heures effectuées, il n'en est pas de même sur les suivantes ;

25329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-27.474

Cour de cassation

par jugement du 23 juillet 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire et Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la créance du salarié à titre de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que selon l'examen des bulletins de paie délivrés, sur un salaire brut dû de 1 928,41 euros, le salarié a perçu pour les mois de mars, d'avril et de mai 2011 la somme de 1 928,41 euros, la contestation étant sans objet ; que pour le mois de juin, le salaire horaire est amputé d'une absence qui n'est justifiée par aucune pièce, de sorte que la cour inscrit au passif de la liquidation une créance résiduelle de 815,38 euros ; Qu'en statuant

25330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-27.473

Cour de cassation

considérant que « le paiement de ce préavis est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi le bulletin de paie dont les mentions ne sont pas contestées », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3243-3 du Code du travail ; ALORS QUE 4°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir, d'une part, que le paiement du préavis résultait du bulletin de paie du mois de juin 2011 (p. 4, alinéa 5) et, d'autre part, que la somme visée au bulletin de salaire du mois de juin 2011 n'avait pas été réglée par l'employeur et qu'il convenait d'accueillir la demande du salarié à titre de rappel de salaire (v. arrêt d'appel, p. 4, alinéa 12, retenant : « Sur les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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25331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-25.981

Cour de cassation

l'employeur dans ses conclusions, étaient versées chaque mois au salarié, en sorte que les intégrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés reviendrait à les faire payer pour partie une seconde fois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+3
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25332

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ; ALORS, D'UNE PART, QUE qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.1233-4 du Code du travail, « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'eu égard à la finalité de cette disposition, qui tend à assurer l'effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude de la réalité des offres de…

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