Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée17 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-13.907

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que lorsque le 28 septembre 2006, la salariée a dénoncé par l'intermédiaire de son conseil, les faits de harcèlement dont elle faisait l'objet, elle ne faisait état que des agissements de Monsieur Y... ; que ces faits de harcèlement sexuel et moral ainsi dénoncés ont été clairement établis par le rapport de Monsieur Hervé B... du 17 octobre 2006 à la suite de l'enquête interne ordonnée par la BRINK'S ; qu'à la suite de ce rapport, une procédure de licenciement a été immédiatement engagée, aboutissant au licenciement pour faute grave de Monsieur Laurent Y... le 9 novembre 2006 ; que si les faits de harcèlement moral et sexuel ont été bien établis en ce qui concerne Monsieur Y..., en revanche, la matérialité d'éléments

25334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.486

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2010, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt écarte des débats d'une part, les attestations de MM. Y..., Z..., A... et B... en ce qu'elles émanent, pour les trois premières, de membres ou d'anciens membres du comité directeur de l'association et, pour la quatrième, du responsable du personnel ayant convoqué le salarié à l'entretien préalable et conduit cet entretien, nul ne pouvant témoigner pour lui-même, et, d'autre part, les attestations de Mme C..., M. D... et M. E... en ce qu'elles ne

25335

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.865

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2010 et réceptionnée par cette dernière le (22 ? 25 ?) mai 2010 ; que la convocation à l'entretien préalable est en date du 20 mai 2010, Madame Laurence X... en déduit que l'association LA COOL COUCHE a eu connaissance des faits qu'elle lui reproche à une date antérieure et que les faits sont prescrits ; qu'il ne peut être soutenu que le rapport de contrôle transmis en mai 2010 par la caisse d'allocations familiales a été rédigé par le contrôleur les 1er et 2 mars 2010 même si ce dernier par ses questions et investigations a pu alerter l'employeur sur les difficultés à venir ; que le licenciement de Madame Laurence X... est exclusivement fondé

25336

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.167

Cour de cassation

la salariée ; que Madame X... n'établit pas que l'altération de son état de santé est la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral du fait de l'employeur ; que le licenciement pour inaptitude a été prononcé dans le respect des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame X...

25337

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.107

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Clinique Saint-Jean, a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé de diverses demandes provisionnelles d'indemnités et de rappel de salaire à l'encontre de son employeur ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que « la multiplicité des demandes provisionnelles brouille l'opinion du lecteur quant à la pertinence de chacune, d'autant que ces demandes supposent une appréciation fine incombant au seul juge du fond quant à leur pertinence » ; Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

25338

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-13.222

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2422-4 du code du travail que le salarié licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle est par la suite annulée, a droit à une indemnité réparant le préjudice subi entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration s'il l'a demandée dans les deux mois après que la décision d'annulation de la décision de l'inspecteur est devenue définitive ; que cette indemnité constitue un complément de salaire ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu que les sommes réclamées par le salarié à titre de salaires correspondaient à cette indemnité qui intègre la perte de salaire, n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise aux…

25339

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.493

Cour de cassation

l'employeur que la formation des référés peut ordonner toute mesure urgente à la demande du salarié, ou accorder à ce dernier une provision ; que se heurte nécessairement à une contestation sérieuse la demande de rappel de salaire dont l'examen du bien-fondé suppose l'appréciation de « l'existence d'une activité économique propre et clairement identifiable, possédant une autonomie d'organisation et à laquelle est affecté un personnel non polyvalent et pour le fonctionnement de laquelle a été transférée la mise à disposition d'éléments corporels spécifiques et adaptés aux camions que le prestataire doit fournir pour assurer sa mission » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er) ; qu'en se prononçant sur cette question et en tranchant ainsi une contestation

25340

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce relatives à l'exercice des droits propres du débiteur n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la reprise des effets du contrat de travail suspendu durant le mandat social ;

25341

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 juin 2015, 14/04157

Cour d'appel

Mme [R] [K] a été embauchée par l'association Domicile Santé à compter du 02 novembre 2012 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide soignante. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 avril 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 03 mai 2013, Mme [R] [K] a été licenciée pour faute grave en raison des motifs suivants : '- le 16 avril à 13h30 alors que je me rendais à l'Association, vous avez été surprise à laisser stationner votre véhicule personnel sur un emplacement réservé aux salariés du bâtiment administratif de l'Association ainsi qu'à la clientèle. - Si le règlement intérieur est en discussion et à la signature du CE et de la direction,

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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25342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.745

Cour de cassation

par jugement du 1er mars 2005, retenu qu'il était resté salarié de la société Hachette distribution services pour la période courant entre le 3 août 1993 et son dernier licenciement, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Hachette distribution services au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour irrégularité de procédure, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et à remettre au salarié les bulletins de salaire et attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du jugement ; que le salarié a, courant 2007, sollicité un relevé de carrière ; qu'exposant qu'il a alors découvert qu'aucun trimestre n'avait été validé pour les périodes de 1993 à 1994 et de 1998 à

25343

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.612

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2012, n° 11-19.017) que Mme X... a été engagée le 7 octobre 2009 par M. Y... pour exercer les fonctions de garde de nuit de la mère de celui-ci ; qu'ayant été licenciée le 27 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, le jugement retient que l'action est dirigée contre M. Y... que Mme X... considère être son employeur, qu'à l'audience, ce dernier déclare qu'il n'est pas l'employeur mais

25344

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.365

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2006, après un entretien qui a eu lieu le 21 février 2006, la société SFR a notifié à Mme X... une mise à pied de cinq jours pour refus de la salariée de prendre en charge le nouveau secteur Nord Est qui lui a été attribué en décembre 2005, et en raison de son attitude nuisible à l'égard de ses collègues dont elle a perturbé le travail ; la salariée considère qu'elle était légitime à refuser son nouveau secteur, s'agissant d'une modification de son contrat de travail qui allait générer une baisse de sa rémunération, le secteur proposé dégageant un chiffre d'affaires moins important et concernant des clients moins nombreux que son précédent secteur d'Ile de France, et que les faits relatifs à son comportement prétendument nuisible ne sont pas avérés ;

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