Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée16 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017

Cour de cassation

il résulte qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de l'exposant et, d'autre part, qu'il a été fait à l'exposant une proposition de reclassement au sein d'une société faisant partie du même groupe, que le salarié a déclinée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait avoir effectué de manière sérieuse, loyale et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement portant sur des emplois disponibles tant au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises du Groupe auquel il appartient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu préalablement à tout licenciement pour motif économique de

25346

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.189

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement le 1er octobre 2006 en qualité d'employé par la société LGC exploitant un cabinet d'architecte ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du samedi 17 mai 2008 alors qu'il conduisait un véhicule de la société LGC et au cours duquel il a été blessé ainsi que le passager qui l'accompagnait, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société LGC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2010, la société Duquesnoy et Depreux, prise en la personne de M. Y..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

25347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.129

Cour de cassation

l'employeur est alors tenu de justifier la différence de traitement en établissant qu'elle repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en refusant de retenir que la salariée qui avait pourtant établi que l'employeur avait sélectionné les candidats en fonction de leur domicile avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à caractère racial, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur de justifier que le choix qu'il a fait d'un autre candidat a été déterminé par la prise en compte du diplôme dont il bénéficiait ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise ; qu'en s'abstenant d'établir que le choix des quinze candidats

25348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.974

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés ; qu'en effet l'intéressée produit des attestations établies, par son concubin, dont on peut douter de l'objectivité, qui fait état d'une réflexion désobligeante de l'employeur à l'égard de l'intéressée, par un témoin, qui fait état de l'attitude désagréable et injurieuse de M. Y... à l'égard de Mme X..., notamment en lui disant « faut pas être conne », sans que le témoin ne précise les circonstances dans lesquelles il a été amené à faire ces constatations, de M. Z... beau-frère de la gérante, avec

25349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-26.913

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2009 pour avoir téléchargé et utilisé sur le lieu de travail le logiciel « Adobe CS3 » sans licence valable ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'un doute subsiste quant à l'installation proprement dite du logiciel litigieux le 25 mars 2008, époque où le salarié se trouvait à l'étranger, que toutefois, si le téléchargement incriminé à l'origine ne peut lui être imputé, il est établi que le logiciel a été modifié le 3 mars 2009, époque où l'intéressé se trouvait bien à son poste, et que l'ensemble des derniers documents sur ce poste était fait par lui-même sous CS3

25350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2008 l'employeur a informé le salarié qu'il lui retirait la responsabilité du point de vente de Pierrelaye et modifiait sa qualification qui devenait celle de vendeur qualifié avec maintien de ses classification et rémunération ; que par lettre du 8 août 2008 l'employeur a confirmé au salarié qu'il faisait l'objet d'une sanction disciplinaire, que sa rétrogradation au poste de vendeur qualifié sans modification de classification ni de rémunération était envisagée et, s'agissant d'une modification du contrat de travail, sollicitait son accord avant le 18 août 2008 ; que par lettre du même jour la société Peintures de Paris a notifié un avertissement au salarié en raison du refus de celui-ci de restituer le véhicule de société ; que par lettre du 17 août 2008 M.

25351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 12-24.161

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir qu'en vertu de l'article 1er de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, excluant de son champ d'application le personnel d'exploitation, gardiennage et d'entretien, le salarié ne pouvait, au regard des fonctions qu'il exerçait, revendiquer l'application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi n° X 13-28.891 formé contre l'arrêt rectificatif du 5 décembre 2013 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Winberg Saint-Tropez au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de 13e mois pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel…

25352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-10.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 août 1995 par la société SEAC Guiraud frères en qualité d'ouvrier de fabrication, et promu en 2007 responsable de fabrication, a été licencié le 21 mars 2011 pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment un non-respect réitéré des consignes de sécurité, le salarié, qui avait été sanctionné pour avoir fumé sur le site le 6 janvier 2011, ayant été vu avec une cigarette le 16 février 2011 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... était en arrêt de travail pour maladie au

25353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861

Cour de cassation

considérant que ce changement était sans incidence sur la clause de non-concurrence, faute de porter sur la nature des fonctions du salarié, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi la nature des fonctions du salariée n'aurait pas été modifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 158,40 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « au vu des justificatifs produits

25354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.353

Cour de cassation

Vu les articles 484 et 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur de déduire des sommes allouées au salarié la provision de 20 000 euros accordée en référé par l'arrêt du 26 novembre 2009, l'arrêt du 30 octobre 2013 retient que la condamnation prononcée le 20 février 2013 vise à réparer des faits de harcèlement moral dont la réparation n'avait fait l'objet d'aucune demande dans le cadre de l'arrêt de référé du 26 novembre 2009, cette décision, qui avait certes accordé au salarié une provision de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, le comportement de la société Sabec lui ayant nécessairement causé un préjudice, ayant répondu à la demande du salarié en paiement d'une somme de 208 000 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement du 28…

25356

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-22.801

Cour de cassation

il résulte du tableau du personnel produit par le salarié (pièce 88), étayé et complété par d'autres pièces produites par les parties, que : - l'effectif était de 10 personnes en 2001, 2002 et 2003 ; - il est passé à 9 personnes en 2004, à la suite du départ de l'animateur sportif, non remplacé, étant précisé que Mme A..., animatrice responsable jeunesse a été remplacée aux mêmes fonctions par M. Z... embauché le 6 septembre 2004, - il est demeuré à 9 personnes en 2005 et une partie de l'année 2006 jusqu'au licenciement de M. Z... le 14 septembre 2006 avec dispense de préavis, faisant passer l'effectif à 8 ; - il est remonté à 9, le 1er avril 2007, Mme B... ayant été embauchée à compter de cette date en qualité d'animatrice responsable jeunesse en remplacement de M.

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