Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée1 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 1° dans sa rédaction alors applicable et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé l'arrêt retient que si le fait matériel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche du salarié intervenue le 25 mai 2010 et de l'absence de déclaration annuelle des données sociales émanant de la société est établi par les deux lettres de l'Urssaf, rien ne vient démontrer que la société se soit volontairement soustraite aux deux formalités légalement obligatoires pour tout employeur ; qu'au contraire la société a délivré à bonne date au salarié tous les bulletins de paie revêtus de toutes les mentions requises en matière d'heures de travail effectuées et qui ont été versés…

25262

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1994, par la société Jules Roy aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des sacs et des blousons stockés dans l'entrepôt sous douane, il a agi avec l'

25263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.191

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 octobre 1993 par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des sacs et des blousons stockés dans l'entrepôt sous douane, il a agi avec l'

25264

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.190

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 septembre 1992, par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des embouts de perçeuse appartenant à une société en dépôt de bilan et destinés à la

25265

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.773

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la société SEL a indiqué à Mme X... que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1.585,39 euros pour 151 heures travaillées ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle

25266

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.713

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la société SEL a indiqué à Mme X... que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1.585,39 euros pour 151 heures travaillées ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle

25267

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-27.198

Cour de cassation

il résulte des différents échanges de courriels produits aux débats et notamment les pièces de n° 10 à 14 de l'employeur que M. Philippe X..., destinataire dès l'origine de la demande du client, n'a procédé qu'à une vérification des plus légères voire n'a pas vérifié les documents transmis ; que ce grief est établi ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge ; que l'employeur met en exergue une erreur similaire dans le dossier OMB ¿ TOSHIBA ; qu'il produit au soutien de ce grief les pièces n° 5, 30, 40 et 48 ; que si M. Philippe X... ne conteste pas l'exactitude des faits, il soutient qu'ils ne peuvent lui être imputés dans la mesure où il n'a aucune maîtrise sur l'embauche de salariés et qu'en tout état de cause ils ne sauraient constituer une faute grave ;

25268

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a décidé que la rupture était fondée sur une faute grave, le jugement déféré devant être réformé sur ce point en ce que le licenciement prononcé ne repose ni sur une telle faute, ni sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'analyse ci-dessus. Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : Il est réclamé, à ce titre, une somme de 36 904,44 ¿, correspondant à douze mois de salaires. L'employeur conteste subsidiairement le montant de cette indemnisation en ce que David X... ne justifie pas de la situation dans laquelle il s'est trouvé vis-à-vis de Pôle Emploi ou de tout emploi qu'il aurait retrouvé entre le 4 décembre 2010 et le 3 octobre 2011.

25269

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

l'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (la Fondation) suivant contrat de travail du 4 janvier 1999 soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a été nommée, le 1er mars 2006, directrice adjointe des établissements et services de l'association d'Indre et Loire, puis, le 1er septembre 2006, directrice de ces mêmes établissements et services ; que le 23 septembre 2010, alors qu'elle était absente pour maladie depuis le 20 avril précédent et qu'elle avait informé l'employeur de son projet de reprendre le travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour faute grave le 15 octobre suivant ;

25270

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953

Cour de cassation

par courrier de son conseil le 27 juin 2011, pour avoir appliqué lui-même le dispositif à ses collaborateurs pendant plusieurs années, celui-ci résultant de la discussion qui avait lieu au cours d'entretiens annuels, jamais remise en cause par M. X... ; que les entretiens annuels produits par l'employeur établissent que « l'appropriation des valeurs » objet d'une évaluation pour prime faisaient état de manière précise des valeurs discutées : innovation, développement des collaborateurs, responsabilités, performances et sens du client, notées de TB à I et pour lesquels l'employeur formulait des commentaires écrits, ainsi pour 2011 au titre des points forts « entrée dans le carnet de commandes pluriannuel moyen calibre » et au titre des points devant

25271

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.168

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les manquements caractérisés, ci-dessus décrits, consistant dans le non respect des procédures administratives, qui témoignent de la persistance d'une particulière négligence, alors qu'il avait déjà été averti, ne revêtent pas le caractère d'une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les demandes en paiement : - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

25272

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.817

Cour de cassation

il résulte de ces différents documents, tous concordants, que le contrat de travail conclu le 2 avril 2001 a été définitivement rompu par Monsieur Michel X... le 31 décembre 2009 ; que la novation se définie comme l'opération juridique par laquelle des parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante qui est corrélativement éteinte ; que, dans le cadre d'une novation, les parties peuvent prévoir la rupture d'un contrat de travail et son remplacement par un nouveau contrat de travail portant des obligations différentes ; que, toutefois, une telle novation ne se présume pas et que la volonté des parties de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, conformément à l'article 1273 du code civil ; qu'en l'espèce, le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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