Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée2 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-25.928

Cour de cassation

par jugement du tribunal correctionnel de Dijon rendu le 2 avril 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... ès qualités à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur

25250

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 15/01414

Cour d'appel

Mme [E] [X] a été engagée par maître [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 7 janvier 2008 en qualité de sténo-dactylographe. Mme [X] travaillait alors pour maître [G] et maître [T], avocats au barreau de Limoges. Une SCM a ensuite été créée entre maître [G], maître [T] et maître [F]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes termes avec maître [T] et Mme [X] a été engagée par Maître [F] par contrat de travail du 9 février 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À la suite d'avenants à chacun des contrats de travail à effet au 1er février 2011, l'horaire de travail de Mme [X] pour le

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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25251

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856

Cour d'appel

M. [L] [P] a été engagé par la société Arcande, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché à [Localité 1], suivant contrats à durée déterminée en juillet et août 1987 et 1988 pour travailler au sein de différents rayons. À compter du 1er juin 1989, la relation de travail s'est poursuivie avec la qualification de manager de rayon, classification agent de maîtrise niveau V, rattaché au rayon charcuterie libre-service et volailles. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.662,57 €. À compter du 16 octobre 2009, le contrat de travail de M. [P] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle. Lors de la visite médicale de reprise du 6 avril 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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25252

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.459

Cour de cassation

Considérant que si au niveau salaire, il ne peut être admis une inégalité de traitement, par contre, il a bien mis en évidence ci-dessus une inégalité en termes de coefficient. Dans ces conditions, il sera fait droit sur le principe à la demande subsidiaire du salarié en la limitant à l'inégalité de traitement en termes de coefficient, ce qui représente une différence de salaire de base entre le coefficient 305 et le coefficient 335 de 124,75 ¿ par mois et qui doit être indemnisée à hauteur de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts tenant compte de l'ancienneté moyenne dans le coefficient ci-dessus évoquée et des conséquences pour la perte subie sur les droits à la retraite. Il convient d'autre part de lui allouer 1000 ¿ au titre du préjudice moral

25253

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-20.429

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que la mise à la retraite du salarié était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui lui était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

25254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.863

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que la mise à la retraite de la salariée était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui lui était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne rejette la demande ;

25255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.862

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que la mise à la retraite de la salariée était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui lui était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

25256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.861

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que la mise à la retraite de la salariée était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui lui était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

25257

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la faute grave n'est pas démontrée » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le licenciement de Madame X... La lettre de licenciement fixe les limites du litige, il s'agit donc de vérifier si les griefs énoncés dans la lettre constituent d'une part, un motif réel et sérieux et d'autre part, si leur caractère de gravité rend impossible la présence de Madame X... à son poste. Sur les faits rapportés par Madame Léa Y... Ces faits ont fait l'objet d'un mail daté du 7 avril 2011. La SAS NOUVEAU CASINO POKER BOWL avait deux mois pour les sanctionner. Or, Madame X... a été licenciée le 13 juillet 2011, les deux mois ont été largement dépassés et le Conseil de Prud'hommes ne pourra retenir ce grief comme motif valable d'un licenciement.

25258

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il invoque des faits à l'encontre de M. Y... directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante, ces faits n'étant pas datés ni corroborés par d'autres preuves à l'égard de M. Y... ; que le retrait du véhicule en août 2009 soit cinq mois après l'arrêt maladie est conforme au document signé par le salarié tout comme d'autres en 2003 prévoyant un tel retrait au bout de trois mois d'arrêt maladie, élément objectif étranger à tout harcèlement moral ; que le salarié a subi

25259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour défaut d'énonciation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ne saurait être contesté que le salarié a bien adressé le 13 juillet 2010 une demande afin de connaître les critères retenus d'ordre des licenciements, qu'il n'est pas discuté que la société n'a jamais répondu à son salarié, que c'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que l'inobservation du délai de dix jours par l'employeur constitue une irrégularité causant nécessairement un préjudice que le juge se devait de réparer en fonction de son étendue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations

25260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.144

Cour de cassation

il résulte de la lecture du chronotachygraphe numérique du camion que le véhicule a ralenti à 30 km/heure, puis accéléré subitement, sans discontinuité> pour atteindre une vitesse de 82 km et que le camion a donc pris une vitesse de plus de 50 km/heure en quelques secondes ; que l'employeur n'a pas fait expertiser le véhicule afin de pouvoir écarter toute défaillance de ce dernier et se borne à produire des conclusions techniques d'un garage établies le 12 avril 2004, soit plusieurs mois après l'accident, et une lettre du directeur après-vente Renault Trucks France indiquant : « Pour répondre à votre demande, la montée en vitesse d'un véhicule ne peut être déclenchée seule par les systèmes des véhicules, celle-ci est toujours le résultat d'une commande d'accélération pied ou par le "Cruise control", donc sur…

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