Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée2 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25237

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les critères devant définir l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... la somme de 17 135 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

25238

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.534

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire au titre de deux nouveaux manquements que la cour d'appel a qualifiés de "négligences" faisant suite, ainsi que le rappelait la lettre de licenciement, à plusieurs "erreurs commises dans la tenue de son poste" ayant motivé, en leur temps, des sanctions disciplinaires qu'elle a jugé justifiées ; qu'en estimant que ces nouvelles négligences procédaient d'une insuffisance professionnelle pour en déduire que le licenciement disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse quand elle avait admis que les sanctions disciplinaires préalablement infligées à la salariée pour des "erreurs commises dans la tenue de son poste"

25239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute du salarié dans les relations de travail consiste à avoir insisté et ce, à deux reprises au moins le 28 septembre et le 21 octobre 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec une indemnité dite " parachute ", alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d'être licencié ne visait qu'un intérêt personnel et financier, et non l'intérêt de l'entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l'avenir de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes…

25240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.896

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2010, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son horaire hebdomadaire pour motif économique, que le salarié a refusée le 3 juillet suivant ; qu'ayant été convoqué le 6 septembre à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

25241

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société à verser à la salariée une somme en remboursement des retenues opérées, le jugement retient

Salaire / rémunérationCassation+7
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25242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... produit les décomptes selon lesquels il commençait sa journée de travail à 8 h30 et la terminait à 20h30 et ce de façon quasi systématique tous les jours ; que force est de constater :- que cette amplitude horaire particulièrement régulière et le passage systématique au sein de l'établissement le soir après les déplacements sont en totale contradiction avec l'autonomie

25243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.693

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 juin 2010 doit être annulé dès lors qu'il est contesté en sa matérialité et qu'il ne peut être tenu compte de l'attestation de Stéphanie Y... qui est présente dans le dossier de l'employeur mais qui ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, pièce d'ailleurs non numérotée ; Qu'en statuant ainsi alors que la communication régulière de l'attestation établie par Mme Y..., visée dans les conclusions d'appel de l'employeur oralement soutenues, n'avait pas été contestée, la cour d'

25244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre des retenues pour absences sur les mois de mai, juin et juillet 2009, l'arrêt retient qu'alors qu'il n'est invoqué aucune contestation de la salariée à la réception de ses bulletins de paie, celle-ci n'invoque, pas plus qu'elle n'établit, avoir justifié des absences décomptées par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

25245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.649

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 3 janvier 1994 par la société Harpage en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; que le 24 janvier 2012, la société Harpage a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 1er mars 2012, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que le 6 mars 2012 la liquidation judiciaire de la société Harpage a été prononcée et M. Z... désigné en qualité de liquidateur ;

25246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.588

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2010 ; que contestant son licenciement, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, que la société coopérative agricole Charentes-Lait avait déjà en sa possession, avant le 20 septembre 2010, trois documents établissant qu'elle avait pris connaissance des faits reprochés à sa salariée plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ces documents lui ayant nécessairement été remis antérieurement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions,

25247

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 aux motifs de falsifications de notes de frais et factures en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels indus ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, M. Y...déclarait que « en tant qu'ancien chef de secteur et délégué du personnel de Pirelli SAS de 1990 à 2004 je certifie qu'en ce qui concerne les dépenses sur les notes de frais dites « frais de buvette et petites consommations » celles-ci

25248

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-26.437

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces produites par l'employeur, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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