Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2097

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée15 septembre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-12.386

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la mention du coefficient 250 figurant dans l'avenant au contrat de travail en date du 1er février 2000 ont le résultant d'une erreur provenant d'une rédaction hâtive et maladroite dudit avenant ; qu'il a a lieu en conséquence d'en écarter l'application, que M. X... sera débouté de sa demande en rappel de salaires ». Alors, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce l'avenant au contrat de travail de M. X... du 1er février 2000 stipulait : « Afin d'officialiser la qualité de ses prestataires et de son investissement personnel, Franck X... est promu au titre de consultant maîtrise d'ouvrage dans sa double compétence d'expertise « correspondent Banking » + « Datawarehouse ».

25154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.215

Cour de cassation

par lettre simple, dont le cachet de la poste est du lundi 4 juin, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur « des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie » qui justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, que le « mail du 5 juin affirmait que l'arrêt a été posté le samedi 2 juin » quand aucun des courriels échangés entre la société et la salariée le 5 juin 2012 ne faisait état d'un quelconque envoi, par cette dernière, de son arrêt de travail le 2 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas…

25155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.422

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation des textes applicables que la clause devrait être réputée non écrite en ses seules dispositions ; qu'il a été constaté par voie d'huissier suivant procès-verbaux de constat en date du 8 mars 2011 et 12 mai 2011, suite à une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Troyes à la demande de l'employeur, que M. X..., bien qu'étant embauché par la société DDA Holding, dont le siège social est situé dans le département de l'Aube, exerçait au plus tard dès le 17 décembre 2010, une activité dans les départements prohibés et intervenait en qualité de commercial pour le compte de la société Marne Distribution Automobile dont le siège est situé dans le champ d'application de la clause ; qu'il résulte des pièces versées aux

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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25156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.060

Cour de cassation

considérant que ce grief justifiait le licenciement de Monsieur X... prononcé par la société Ffm tout en estimant que la société Twin Jet n'était pas co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel, qui a néanmoins admis que la faute commise caractérisait un refus d'obéissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il découlait que les faits reprochés au salarié ne pouvaient fonder un licenciement par la société Ffm en l'absence de lien de subordination avec la société Twin jet, et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une prime de 20.000 € au

25157

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-28.342

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en requalification du contrat d'apporteur d'affaire particulier en contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les attestations qu'elle produit au soutien de sa demande en requalification permettent de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M. Z... portait sur des faits qu'il avait constatés entre 2004 et 2006, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...

Rupture conventionnelleCassation+6
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25158

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2015, 14/10099

Cour d'appel

A l'initiative d'un projet audiovisuel de documentaire de création d'une durée de l'ordre de 52 minutes relatif à la chaîne qatarienne Al Jazeera, M. [E] [A] et Mme [R] [E] ont conclu avec la société de production LES POISSONS VOLANTS un contrat «'de commande de texte et de cession de droits'» daté du 25 janvier 2012 (seul est produit celui concernant M. [E] [A]), aux termes duquel le producteur commandait aux auteurs l'écriture du texte de l'oeuvre audiovisuelle, moyennant cession par ces derniers de leurs droits d'exploitation découlant de leur collaboration à l'oeuvre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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25159

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 septembre 2015, 13/01484

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [H] [Y] demande à la cour de : - Dire l'appel de Madame [Y] régulier, recevable et bien fondé; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [Y] de ses demandes; Statuant à nouveau : - Dire et juger que la prise de rupture du contrat de travail de Mademoiselle [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que le contrat de travail de Madame [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du en contrat de travail à temps complet à compter du 11 Juin 2004; - Condamner la Société MINELLI SA à verser à Mademoiselle [Y], les rappels de salaire suivants: *1.419,36 € au titre de la majoration des heures réalisées au-delà…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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25160

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01730

Cour d'appel

Mademoiselle Morgane Y... a été embauchée par la société le Fournil Bagneulais à compter du mai 2012, en qualité d'employée de vente, suivant contrat de travail à durée déterminée, et ce, pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, moyennant un salaire mensuel de 1 398, 40 euros pour 151, 67 heures. Il était prévu que ce contrat prendrait fin « au retour de la salariée remplacée, Mademoiselle Z...Samantha, et en tout état de cause, le 15 septembre 2012 au plus tard, date de fin de contrat de cette dernière ». Les parties ont signé le 6 juin 2012 un document par lequel elles convenaient que le contrat de travail était rompu avant son terme à la date du 10 juin 2012 à 13h30. Contestant le caractère clair et non équivoque de sa volonté, Mademoiselle Y...

25161

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01732

Cour d'appel

Madame Odile Y...a été engagée à compter du 4 juillet 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse à temps partiel à hauteur de 18 heures hebdomadaires par la société Rev'ligne, spécialisée dans la vente de lingerie et dont le siège social est situé à Angers 78, rue Plantagenet. En mars 2005, Madame X... a repris cette activité dans le cadre de la société à responsabilité limitée X... Z...à laquelle le contrat de travail de Madame Y...a été transféré. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 10 octobre 2011. Contestant son licenciement, Madame Y...a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers le 20 avril 2012 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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25162

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 12/01467

Cour d'appel

Madame Sandrine X... a été engagée par l'association Copainville le 22 octobre 1996 en qualité de secrétaire comptable, tout d'abord selon contrat de travail oral, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 1998. Les relations de travail sont réglées par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs du 16 juillet 2003. L'avenant numéro 14 du 30 mars 2007, entré en vigueur le 1er juillet 2007, emportait l'entière révision de la classification des emplois jusqu'alors applicable et prévoyait un délai de transposition de six mois. Il a été complété par l'avenant numéro 18 du 17 juillet 2007, qui a précisé les points attribués à chacun des niveaux de critères prévus à l'avenant numéro 14. L'

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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25163

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01731

Cour d'appel

Monsieur Guy X...a été engagé en qualité de médecin remplaçant salarié par la société de secours minière de Trélazé à compter du mois d'avril 1980 et jusqu'au 15 avril 1984. Suite à sa demande expresse, il a pu obtenir, en 1984, le versement de ses congés payés. Il a ensuite poursuivi sa carrière de médecin et a occupé notamment les fonctions de médecin du travail auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire. Dans la perspective de prendre sa retraite le 1er avril 2016, il s'est rendu compte que la société de secours minière de Trélazé n'avait pas versé de cotisations aux caisses de retraite complémentaire obligatoire, sauf pour le rappel de congés payés versé en fin de contrat. Il a alors écrit à la caisse régionale de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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25164

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 4 septembre 2015, 12/06985

Cour d'appel

[V] [K] veuve [A] a participé en octobre 1993 à la création de la SARL 'Magasin de Bord des Paquebots' (MBP),immatriculée le 6 mai 1994, dont elle détenait 50 % des parts. Elle a été désignée gérante le 6 mai 1994. Cette société a exploité à compter du 1er juin 1994, un magasin de vente au détail d'alcool et spiritueux situé à [Localité 1], à l'enseigne 'les Chais de la Transat' ou 'Cave de la Transat'. La société MBP avait signé le 26 mai 1994 un contrat de distribution avec la société 'Les Chais de la Transat', créée en 1987. Le 23 novembre 2004, la société 'Les Chais de la Transat' a acquis 96 % des parts de la société MBP, 2 % restant détenus par M.[M] et 2 % par [V] [K]. [V] [K] est demeurée gérante minoritaire de la société. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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