Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-12.386
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que la mention du coefficient 250 figurant dans l'avenant au contrat de travail en date du 1er février 2000 ont le résultant d'une erreur provenant d'une rédaction hâtive et maladroite dudit avenant ; qu'il a a lieu en conséquence d'en écarter l'application, que M. X... sera débouté de sa demande en rappel de salaires ». Alors, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce l'avenant au contrat de travail de M. X... du 1er février 2000 stipulait : « Afin d'officialiser la qualité de ses prestataires et de son investissement personnel, Franck X... est promu au titre de consultant maîtrise d'ouvrage dans sa double compétence d'expertise « correspondent Banking » + « Datawarehouse ».