Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2098

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée9 juillet 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25165

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenu de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en jugeant que cette mesure constituait une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1132-2 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève une mesure qui opère une distinction entre salariés grévistes en fonction d'un critère objectif indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue

25166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

l'employeur présente la situation de retrouvailles de l'équipe au marché de gros comme exceptionnelle, à la demande des salariés, ce qui entre en contradiction avec le témoignage précédent ; toujours dans ses conclusions, l'employeur décrit l'horaire du jour litigieux (3 octobre 2010) de la manière suivante : départ du marché de gros vers 5 h 40 pour débuter l'installation du stand à 6 h. Il n'indique pas que cet horaire était exceptionnel ; or cet horaire ne concorde pas avec les précisions données par la gérante du bar Mme Z...ni par le couple de commerçants B... ; en revanche, il accrédite la thèse de M.

25167

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-25.609

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : "notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours" ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3H Trading avec possibilité de substitution à la

25168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-25.606

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3 H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3 H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : « notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3 H Trading avec possibilité de substitution à la

25169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.366

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 17 mai 2006, en qualité de responsable des affaires réglementaires et juridiques par la société Fournitures hospitalières a été convoquée, le 31 mars 2010, à un entretien préalable à un licenciement, puis licenciée le 28 avril 2010, pour faute grave, l'employeur lui reprochant un non-suivi du dossier judiciaire opposant la société à un patient ayant entraîné à la suite d'un jugement de condamnation la saisie-attribution de ses comptes bancaires opérée le 17 mars 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'

25170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.345

Cour de cassation

il résulte de l'article L1225-55 du code du travail qu'à l'issue du congé parental d'éducation, durant lequel le contrat de travail est suspendu, le salarié retrouve par principe son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'absence de licenciement dûment prononcé par l'employeur ou par le mandataire liquidateur ou de rupture résultant d'une prise d'acte ou d'une résiliation judiciaire, le contrat de travail de la salariée s'était purement et simplement poursuivi ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L1225-71 du code du travail.

25171

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.536

Cour de cassation

par courrier du 14 janvier 2011 toute décision de sa part de départ volontaire en retraite ; qu'au terme d'un arrêt de travail ayant débuté le 18 décembre 2010, Monsieur X... se voyait signifier le 19 janvier 2011 l'effectivité de son départ en retraite pour la date du 24 janvier 2011, jour de son 65eme anniversaire, et que son employeur mettait un terme définitif au contrat de travail en lui remettant les documents de rupture, contrat de travail et attestation Assedic ; que CEDEC S. A. soutient sur l'attestation ASSEDIC du 19 avril 2011, que le motif de la rupture le 8 septembre 2003 du contrat de travail de Monsieur X...

25172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L. 1224-2 précise que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

25173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.483

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a été convoqué à l'audience du 4 octobre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 24 décembre 2011, ainsi que la signature de son destinataire ; qu'ayant constaté que celui-ci avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappels de salaire de mars à décembre 2006 outre congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de prime de panier et au titre de la carte orange, alors, selon moyen, qu'après s'être bornée à retenir, au vu des documents

25174

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait sur le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement et non sur un motif économique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement, engagée à l'égard d'un salarié ayant une rémunération élevée moins d'un mois après la liquidation judiciaire de la société Food and service procurement, locataire-gérante de l'hôtel et précédent employeur,

25175

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions « soutenues à l'audience » et auxquelles renvoyait la cour d'appel « pour exposé exhaustif », l'employeur et le salarié s'accordaient sur la nécessité d'apprécier le motif économique au niveau du secteur d'activité cidricole qui était une partie de la branche « boissons » du groupe Agrial ;

25176

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

Il résulte effectivement des écritures de l'employeur et de la lettre d'avertissement du 14 février 2010 que celui-ci a donné son accord à la demande du congé individuel de formation, sollicité en 2008 par la salariée. Selon les termes du courrier en date du 12 septembre 2008 du Fongecif (pièce 29), la formation choisie "conseiller conjugal et familial" devait se dérouler du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, pendant 392 heures (55 jours) de formation théorique et 80 heures (11 jours) de stage pratique en entreprise celui-ci devant se dérouler au centre de prévention du Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard. Ce document a été adressé à l'employeur, ainsi que la convention de stage datée du 19 mars 2010 (pièce 30) dans le courrier recommandé adressé le 12 avril 2010 en réponse à sa demande de justificatifs.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.