Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2058

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée2 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24685

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-16.623

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; QUE Madame Joëlle X... ne verse aucun élément établissant que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 31 octobre 2005 ; qu'il est donc établi que le contrat à durée déterminée a cessé par arrivée de son terme ; qu'il ne saurait donc être procédé à la requalification du contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fait droit aux demandes fondées sur un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; QU'en conséquence, par substitution des présents motifs à ceux retenus par le Conseil de prud'hommes, il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Joëlle X...

24686

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 3 mai 2010 par le mandataire liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet entretien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les relations contractuelles ont cessé, du fait de l'employeur le 30 avril 2009, ni que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ce 30 avril 2009 et le 7 février 2010, date à laquelle il a demandé à l'employeur que lui soit adressé un nouveau planning ; que, dans ce contexte, la saisine du conseil de prud'hommes peut à tout le moins s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées ;

24687

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en une démission qui a été différée dans le temps du fait d'un montage juridique destiné à la masquer derrière une procédure de licenciement dans le but d'obtenir des indemnités importantes, la cour d'appel a encore violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article L. 1351 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°- ALORS d'autre part que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que ne caractérise pas une démission, ni un départ à la retraite, ni le licenciement d'un salarié quand bien même serait-il intervenu à sa demande ;

24688

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

par acte du 1er janvier 2000, la clientèle de cette société a été cédée à la société Kaena, aux droits de laquelle se trouve la société Multi Market services France holding ; que le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de développement ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'ancienneté du salarié remontait au 1er janvier 1997, date

24689

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.609

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, médecin conseil, il ne disposait d'aucune clientèle mais délivrait son expertise sur les dossiers d'assurés qui lui étaient soumis par la société Gan assurances, que la société Gan assurances décidait in fine du nombre d'heures

24690

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

il résulte également des éléments versés qu'Harold X... a ensuite reçu les instructions de Wilfried Y... et les demandes des commerciaux en tant que Production Déclic et non pas en tant qu'indépendant ; qu'enfin il ne résulte d'aucun des mails émanant de M. Y... qu'il ait été envisagé que la mission « principale de réalisation du magazine GIC » de même que celle d'accompagnement dans la réalisation de Déclic magazine donne lieu à une quelconque facturation ; qu'il en résulte que si l'on peut admettre que les travaux effectués au mois de février l'ont été à titre de test, il est néanmoins clairement établi que les relations se sont poursuivies à compter du 13 mars 2011 dans le cadre d'un contrat de travail » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de

24691

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.892

Cour de cassation

par courrier du 12 novembre 2009 qu'il a été mis en garde sur la faiblesse de ses résultats ; Que l'employeur n'a attendu que 3 mois pour engager la procédure de licenciement; Qu'il avait donc peu de recul pour apprécier véritablement l'évolution du salarié; Attendu que les pièces produites par la Société 3 M FRANCE ne caractérisent pas en quoi l'insuffisance de résultats de M. Hérold X... procède d'une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante ; Qu'il s'en suit que le licenciement de M. Hérold X... est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,( de l'ordre de 3.402 euros en moyenne sur 2009)

24692

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

par courrier du 09 février 2007 et une somme de 25 957 $ par courrier du 21 février 2007 de sorte que l'attitude de la société ALSTOM est de nature à atténuer dans de larges proportions celle du salarié. Il a été également reproché au salarié d'avoir quitté les USA sans avoir restitué les clés de son bureau ainsi que sa carte Américain Express et son ordinateur portable. L'employeur précise à ce sujet que les clés et la carte ont été restituées fin janvier 2007 à la demande de la société et que M. X... a conservé l'ordinateur jusqu'au 29 mai 2008 soit un an et demi après son retour. M. X... réplique que le matériel a été restitué en bon état et qu'il n'en a été fait aucun usage inapproprié, que la restitution tardive de ces objets n'a pas eu de conséquences avérées sur le fonctionnement de la société ;

24693

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce document que c'est la volonté manifestée par le salarié de ne pas exécuter son préavis qui a conduit l'employeur à lui demander de prendre contact avec le service logistique pour la restitution des collections ; qu'en prétendant déduire de ce courrier, une renonciation de la société SAFILO au versement d'une indemnité compensatrice au titre du préavis non exécuté, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.

24694

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

24695

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

24696

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

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