Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2057

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée1 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24673

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.080

Cour de cassation

par lettre du 17 octobre 2008 ; qu'alléguant de faits de harcèlement moral, la salariée a saisi le 22 janvier 2009 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient au salarié, qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral, que d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... produisait outre divers certificats médicaux et arrêts de travail faisant expressément état d'un état dépressif suite à un harcèlement moral en milieu professionnel, l'attestation d'un ancien collègue, M.

24674

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.077

Cour de cassation

par courrier du 30 décembre 2009, le salarié a dénoncé une politique salariale discriminatoire à son égard en indiquant percevoir des primes de bilan nettement plus faibles que les autres salariés à raison du fait qu'il était le seul ouvrier " de couleur " ; qu'il a été licencié, par lettre du 28 mai 2010, pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant cette mesure et présentant diverses demandes relatives à l'exécution du contrat, notamment de l'obligation de sécurité, en paiement des rappels de salaires et des heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait

24675

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-23.336

Cour de cassation

par jugement du 6 décembre 2011 a condamné Pôle emploi à lui verser l'intégralité des sommes dues en qualité de bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 12 août 2008 ; qu'ayant cessé sa nouvelle activité le 30 juillet 2010, il a demandé sa réadmission au bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi ; qu'en vertu du jugement précité, il a fait délivrer le 8 novembre 2012 à Pôle emploi un commandement aux fins de saisie vente, pour obtenir paiement de la somme de 10 178,87 euros au titre du solde lui restant dû sur les allocations d'aide au retour à l'emploi ; que Pôle emploi l'a fait assigner devant le juge de l'exécution de Poitiers aux fins de faire constater que M. X...

24676

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

l'employeur ; que le 19 juin suivant, il a signé avec l'employeur une transaction prévoyant que ce dernier l'indemnisait du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter les modifications unilatérales apportées au contrat par l'employeur et s'engageait à établir et à transmettre au salarié un solde de tout compte intégrant ses droits à salaire et congés payés jusqu'au 5 juin 2008, un certificat de travail et l'attestation destinée à l'Assedic mentionnant dans la rubrique rupture : "rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur" ; qu'il a ensuite demandé à l'Assedic de Basse-Normandie, devenue Pôle emploi de Basse-Normandie, sa prise en charge, ce que celle-ci a refusé à trois reprises au motif qu'il n'entrait pas dans la catégorie…

24677

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088

Cour de cassation

par arrêt du 3 février 2011 la cour d'appel de Paris a dit l'avertissement justifié, a rejeté la demande de la salariée au titre du harcèlement moral et a dit le licenciement fondé sur une faute grave ; que cet arrêt a été cassé sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sanction disciplinaire justifiée ne peut constituer un fait laissant présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a estimé que l'avertissement du 28 novembre 2005 remis à Mme X... le

24678

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.454

Cour de cassation

par courrier recommandé daté du 12 mai 2010 : « pour faire suite à votre courrier du 6 mai 2010 en vue de clarifier votre positionnement et vos missions, de l'intégrer sur des missions de commissariat aux comptes et d'expertise légale auprès des comités d'entreprise, missions réalisées par GCl Audit et Conseil. Cette proposition vous offrira de mettre en valeur vos compétences » (pièce 4 de l'employeur). Par courrier recommandé du 19 mai 2010 Madame X... répondait « votre courrier ne rend nul compte de notre entretien ; ni la collaboration sur des missions de Comité d'entreprise ni relevant des missions de commissariat aux comptes ne faisaient partie de mes objectifs de carrière ; l'orientation de ce courrier ne règle en rien les problèmes d'

24679

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-16.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la prime qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 euros et qui a été annulée sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 euros ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montant entre la prime et les commissions font de plus ressortir la confusion juridique reprochable à l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelant ;

24680

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.565

Cour de cassation

par lettre avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre avec décharge, une lettre de mise en demeure de suivre les actions prévues et/ou de rendre aux convocations de la cellule de reclassement. Dans ce courrier, l'employeur doit préciser que, si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par l'employeur, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue du délai fixé par l'employeur, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur notifie au salarié par lettre recommandée par avec avis de réception, la fin du congé. Si le salarié retrouve un emploi durant la durée du congé de reclassement, il doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre.

24681

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.295

Cour de cassation

par lettre avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre avec décharge, une lettre de mise en demeure de suivre les actions prévues et/ou de rendre aux convocations de la cellule de reclassement. Dans ce courrier, l'employeur doit préciser que, si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par l'employeur, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue du délai fixé par l'employeur, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur notifie au salarié par lettre recommandée par avec avis de réception, la fin du congé. Si le salarié retrouve un emploi durant la durée du congé de reclassement, il doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre.

24682

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735

Cour de cassation

L'employeur est en effet tenu de fournir du travail et le salarié n'est pas responsable de cette dispense d'activité qui ne résulte pas d'un cas de force majeure. Eric X... est donc fondé à réclamer le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, soit pour un montant non contesté de 2 133,04 euros. Par ailleurs, le salarié ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

24683

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci ne faisait pas valoir l'impossibilité de réintégrer le salarié mais seulement que ses recherches de reclassement avaient été vaines ; que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié n'avait pas été autorisé par le ministre du travail, ce dont elle a déduit à bon droit qu'il appartenait à l'employeur, non pas seulement de le rémunérer, mais de le réintégrer dans un poste de surveillant et que cette absence de réintégration constituait un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision

24684

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique, l'arrêt retient que, s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par le salarié que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment qu'il ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque, qu'il ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions

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