Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2056

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée2 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24661

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en une démission qui a été différée dans le temps du fait d'un montage juridique destiné à la masquer derrière une procédure de licenciement dans le but d'obtenir des indemnités importantes, la cour d'appel a encore violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article L. 1351 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°- ALORS d'autre part que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que ne caractérise pas une démission, ni un départ à la retraite, ni le licenciement d'un salarié quand bien même serait-il intervenu à sa demande ;

24662

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

par acte du 1er janvier 2000, la clientèle de cette société a été cédée à la société Kaena, aux droits de laquelle se trouve la société Multi Market services France holding ; que le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de développement ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'ancienneté du salarié remontait au 1er janvier 1997, date

24663

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.609

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, médecin conseil, il ne disposait d'aucune clientèle mais délivrait son expertise sur les dossiers d'assurés qui lui étaient soumis par la société Gan assurances, que la société Gan assurances décidait in fine du nombre d'heures

24664

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

il résulte également des éléments versés qu'Harold X... a ensuite reçu les instructions de Wilfried Y... et les demandes des commerciaux en tant que Production Déclic et non pas en tant qu'indépendant ; qu'enfin il ne résulte d'aucun des mails émanant de M. Y... qu'il ait été envisagé que la mission « principale de réalisation du magazine GIC » de même que celle d'accompagnement dans la réalisation de Déclic magazine donne lieu à une quelconque facturation ; qu'il en résulte que si l'on peut admettre que les travaux effectués au mois de février l'ont été à titre de test, il est néanmoins clairement établi que les relations se sont poursuivies à compter du 13 mars 2011 dans le cadre d'un contrat de travail » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de

24665

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.892

Cour de cassation

par courrier du 12 novembre 2009 qu'il a été mis en garde sur la faiblesse de ses résultats ; Que l'employeur n'a attendu que 3 mois pour engager la procédure de licenciement; Qu'il avait donc peu de recul pour apprécier véritablement l'évolution du salarié; Attendu que les pièces produites par la Société 3 M FRANCE ne caractérisent pas en quoi l'insuffisance de résultats de M. Hérold X... procède d'une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante ; Qu'il s'en suit que le licenciement de M. Hérold X... est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,( de l'ordre de 3.402 euros en moyenne sur 2009)

24666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

par courrier du 09 février 2007 et une somme de 25 957 $ par courrier du 21 février 2007 de sorte que l'attitude de la société ALSTOM est de nature à atténuer dans de larges proportions celle du salarié. Il a été également reproché au salarié d'avoir quitté les USA sans avoir restitué les clés de son bureau ainsi que sa carte Américain Express et son ordinateur portable. L'employeur précise à ce sujet que les clés et la carte ont été restituées fin janvier 2007 à la demande de la société et que M. X... a conservé l'ordinateur jusqu'au 29 mai 2008 soit un an et demi après son retour. M. X... réplique que le matériel a été restitué en bon état et qu'il n'en a été fait aucun usage inapproprié, que la restitution tardive de ces objets n'a pas eu de conséquences avérées sur le fonctionnement de la société ;

24667

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce document que c'est la volonté manifestée par le salarié de ne pas exécuter son préavis qui a conduit l'employeur à lui demander de prendre contact avec le service logistique pour la restitution des collections ; qu'en prétendant déduire de ce courrier, une renonciation de la société SAFILO au versement d'une indemnité compensatrice au titre du préavis non exécuté, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.

24668

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

24669

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

24670

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

24671

Cour d'appel d'Angers, 1 décembre 2015, 13/00552

Cour d'appel

, Mme Romy X... a été embauchée par la société Mediapost dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de distributrice au niveau 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises de distribution directe du 23 octobre au 30 novembre 2006. Le 1er février 2007 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties ; il prévoyait une durée mensuelle moyenne de travail de 34, 66 heures et une rémunération mensuelle de 286, 65 ¿. Ensuite d'une mise à pied disciplinaire en raison de son refus de distribution, Mme X... a été licenciée le 14 octobre 2008 pour faute grave caractérisée par un abandon de poste. Le 3 juin 2008 elle a saisi le conseil de prud'hommes de

Faute graveOrdonnance de désistement+6
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24672

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de son licenciement ainsi que de paiement de diverses indemnités de rupture, pour remise tardive des documents sociaux et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un motif tiré de la vie

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