Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2055

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24649

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-22.288

Cour de cassation

par courrier du 6 mars, et a saisi le 12 mars suivant le tribunal de grande instance de PARIS en référé, pour qu'il soit fait injonction à la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE de reprendre les salariés,- par ordonnance du 18 avril 2013, qui n'a pas été frappée d'appel, elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, le juge des référés rappelant par ailleurs qu'elle restait tenue de rémunérer les six salariés concernés,- M., M'Madi X... et trois des autres salariés concernés ont saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2013 de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée, Ainsi qu'en dispose l'article R 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures

24650

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.314

Cour de cassation

M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de Pôle emploi au paiement d'allocations de chômage pour la période de 215 jours à compter du 25 novembre 2006, au titre du régime des intermittents du spectacle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la qualité d'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié, de même que celle de dirigeant, en cas de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail ; qu'en ayant considéré que la détention du capital de la SARL Artistes associés majoritairement par les quatre enfants mineurs du couple faisait obstacle à l'existence d'un lien de subordination entre M.

24651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 décembre 2015, 15/04561

Cour d'appel

considérant que le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 € avec intérêts légaux à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 10 000€, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a fait une juste application de la loi en ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l'article 1154 du code civil. .Sur la liquidation de l'astreinte C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de liquidation d'astreinte. Sur le préjudice subi par la SAS CBE dénommée ADEALIS

Montant détecté : 99 588 €Licenciement+10
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24652

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2015, 14/01007

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'instance opposant Madame [T] [G] épouse [F] à la société CLINEA qui a : - condamné la société CLINEA à payer à Madame [F] les sommes de 94,30 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2011 et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes, - débouté Madame [F] su surplus de ses demandes, - mis les dépens éventuels à la charge de la société CLINEA. Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre

Montant détecté : 768 €Licenciement+6
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24653

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée conclu en date du 1er juin 1999, Monsieur [L] [E] a été embauché par la Société Trans TP en qualité de conducteur poids lourd. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2079,40 euros. La société Trans TP relève de la convention collective des transports routiers et emploie habituellement plus de 11 salariés. A la suite d'un accident de trajet, Monsieur [E] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2008 jusqu'au 4 novembre 2008. A l'issue de ce premier arrêt de travail, Monsieur [E] a été en arrêt de travail du 11 novembre 2008 jusqu'au 17 janvier 2011, arrêts de travail que l'assurance maladie a refusé de prendre en charge dans le cadre des risques professionnels.

Montant détecté : 35 461 €Licenciement+12
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24654

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.571

Cour de cassation

par jugement du 5 mars 2010, la société ASL bâtiment a été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'antérieurement à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, un contrat de portage salarial doit, pour être licite, s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail entre le salarié porté et la société de portage ; qu'en retenant en l'espèce la licéité de la convention de portage conclu le 7 mars 2008 entre la société de portage Autrement 10 et la société ASL bâtiment tout en considérant que M. X...

24655

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

la salariée elle-même », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que si ces indemnités de frais de déplacement avaient un caractère fictif, la faute en revenait à Mme X... et non à la société DBS, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DBS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DBS et condamne celle-ci à payer à Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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24656

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.869

Cour de cassation

l'employeur justifie n'avoir eu connaissance que le 3 février 2006, soit moins d'un mois et demi avant la convocation à l'entretien préalable, de sorte que la prescription n'est pas acquise ; que Daniel B... indique dans son attestation que lors de sa visite du 10 février 2006 avec M. Y... à Olgy, il a notamment constaté que les documents n'étaient pas classés, que les dossiers clients n'étaient pas traités, qu'aucun dossier client n'était à jour et que le PDG ne disposait d'aucun planning de visite et de compte rendu ; qu'il indique avoir demandé à Daniel X... de mettre à jour les dossiers et d'organiser une tournée ; qu'il fait aussi état, comme cela a déjà été mentionné, du mécontentement alors exprimé par le PDG de la société ADG Moselle à l'

24657

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; Sur le second moyen

24658

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.575

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la société Sodie a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Madame X... ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 3 à 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en préliminaire, il sera constaté : - que la cour d'appel a statué en connaissance de l'absence de la SA Sodie aux débats et qu'elle ne s'est, en conséquence, pas prononcée sur "l'éventuelle" faute de cette dernière invoquée par madame X..., - que la SA Sodie, quand bien même elle aurait été citée dans le protocole "d'avril 2007" dont l'exemplaire produit n'est pas daté, n'a pas participé aux transactions qui ont conduit à sa signature et ne saurait être tenue par les termes de ce protocole, - que la SA Sodie ne peut être

Licenciement économique / PSERejet+4
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24659

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-16.623

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; QUE Madame Joëlle X... ne verse aucun élément établissant que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 31 octobre 2005 ; qu'il est donc établi que le contrat à durée déterminée a cessé par arrivée de son terme ; qu'il ne saurait donc être procédé à la requalification du contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fait droit aux demandes fondées sur un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; QU'en conséquence, par substitution des présents motifs à ceux retenus par le Conseil de prud'hommes, il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Joëlle X...

24660

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 3 mai 2010 par le mandataire liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet entretien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les relations contractuelles ont cessé, du fait de l'employeur le 30 avril 2009, ni que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ce 30 avril 2009 et le 7 février 2010, date à laquelle il a demandé à l'employeur que lui soit adressé un nouveau planning ; que, dans ce contexte, la saisine du conseil de prud'hommes peut à tout le moins s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées ;

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