Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24349

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant que des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires non réglées, vingt-deux attestations les corroborant et 72 courriers électroniques à caractère professionnel envoyés ou reçus par l'intéressé les samedis et dimanches ne suffisaient pas à laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

24350

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.657

Cour de cassation

l'employeur. En conséquence, [M] [C] doit être débouté de sa demande au titre des primes de la saison sportive 2009/2010. Le jugement entrepris doit être confirmé. ET aux motifs éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaire au titre des primes : que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, qu'en cas de contestation sur la portée des clauses d'un contrat de travail, il appartient au juge prud'homal de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la signature du contrat, que selon le premier contrat à durée déterminée signée le 31 octobre 2007 et l'avenant signé le même jour ainsi que le deuxième contrat à durée déterminée signée le 3 février 2009, l'Association [1]engageait à verser à MONSIEUR [M] [C] en plus

24351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.426

Cour de cassation

il résulte que l'horaire de Monsieur [X] est de 38 heures ; que plusieurs attestations de témoins, salariés de l'entreprise, viennent confirmer la réalité de ces horaires, en précisant que le décompte produit par Monsieur [X] n'a concerné que la toute première semaine d'ouverture du magasin ; qu'il en est ainsi de Madame [H], Monsieur [R], Madame [D], Monsieur [G], Madame [O] ; que le jugement a retenu comme seules heures supplémentaires effectuées par Monsieur [X] celles qui concernent la période d'ouverture du magasin, ce qui est confirmé par ailleurs par l'ensemble des salariés et l'employeur n'établit nullement avoir rémunéré ces heures ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; qu'il doit être confirmé également en ce qu'il a écarté la notion de travail dissimulé, l'élément de la part de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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24352

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.124

Cour de cassation

l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire fixe de 287,61 euros par mois du 1er septembre 2009 au 15 novembre 2010, date du licenciement pour faute grave, soit sur une période de 14,5 mois ; que le solde en faveur d'[X] [U] s'établit à la somme de 4.170,34 euros ; que [X] [U] réclame la somme de 4.026,54 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que, sur la prime d'ancienneté, [X] [U] réclame un rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2009 à novembre 2010 ; que les dispositions conventionnelles accordent une prime d'ancienneté de 13

24353

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495

Cour de cassation

il résulte de ces pièces que lors de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à la procédure de licenciement, l'accident de M. [J] n'avait pas eu lieu; que l'entretien préalable a été tenu après cet accident mais alors que M. [J] avait repris son travail et qu'il n'était plus sous le coup de la suspension de son contrat de travail ; qu'en revanche, la lettre de licenciement a été rédigée le 13 octobre 2010 ; que la société [1] SAS se borne à affirmer qu'elle a eu connaissance du certificat médical du 12 octobre 2010, le 15 octobre 2010 ; que M. [H] [J] verse de son côté l'attestation de son épouse qui relate avoir informé Mme [S], chef du personnel, le 12 octobre 2010 à 13h30 que son époux avait eu un arrêt de travail suite à son accident du travail du 11 octobre 2010 ;

24354

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Cour de cassation

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

24355

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-15.360

Cour de cassation

Statue à bon droit, la cour d'appel qui, constatant que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie électronique personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait pour les besoins de son activité, décide que ces messages doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances

24357

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la

24358

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 novembre 2006 en application des articles L.421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile, qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D.421-10 qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J]. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail «qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L.1232-1 et suivants du code du travail».

24359

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

considérant que le terme de contrat de location-gérance n'avait pas permis le retour des contrats de travail à la [8] qui avait pourtant conservé son existence juridique et recommencé à régler les salaires des salariés affectés au fonds revenu dans son patrimoine, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce, ainsi que le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ; 2- ALORS à tout le moins QU'en ne constatant pas formellement la disparition totale et définitive du fonds au moment où le contrat de location-gérance avait pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce ; 3- ALORS à tout

24360

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il…

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