Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2029

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24337

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié avait été engagé le 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de vacances, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la…

Résiliation judiciaireCassation+15
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24338

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567

Cour de cassation

l'employeur des cotisations de retraite et de prévoyance qui incombaient jusqu'alors aux salariés ; qu'une convention collective de branche a été conclue le 31 janvier 2000 entre l'[3] ([3]) et des organisations syndicales instaurant une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) dont la base de calcul exclut les primes d'expérience professionnelle acquise, les primes de progression garantie, toute prime de quelque nature qu'elle soit et les heures supplémentaires et prévoyant pour les salariés en poste une indemnité différentielle de transposition destinée à combler la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues par la convention collective ;

24339

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail ; que le décret du 26 janvier 1983 (comme l'article L.3121-1 du code du travail) détermine la durée de travail effectif dans les

24340

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord collectif du 23 novembre 1994 que les temps de conduite, les temps d'autres travaux comme le chargement, le déchargement, l'entretien du véhicule, les formalités administratives, les temps de disposition tels que surveillance des travaux de chargement et de déchargement sans participation effective du salarié, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ; qu'en revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps ; que l'article 6-1 de la convention collective des

24341

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.634

Cour de cassation

il résulte que les documents présentés par la société [1] comme plannings ne constituent pas un moyen de preuve des horaires réellement effectués par M. [L] et alors que l'employeur ne produit aucune autre pièce de nature à faire cette preuve, le premier juge a exactement jugé qu'un rappel de salaire était dû sur la base de 20 heures pour la période du 2 janvier au 30 juin 2008, soit la somme de 694,20 euros déduction faite de versements reçus en espèces ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; que Monsieur [Z] [L] a initialement été embauché sur la base d'un horaire hebdomadaire de 10 heures; que par avenant du 1er juillet 2008, son horaire de travail a été porté à 17 h 50 par semaine; que selon le salarié, ses horaires de travail n'ont jamais été respectés;

24342

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.411

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de l'intimée que, du 1er mai 1995 au 31 octobre 2001 inclus, elle a été rémunérée pour un temps de travail mensuel de 136 heures correspondant à un temps partiel, puis à nouveau rémunérée à temps plein (186,33 heures par mois) à compter du mois de novembre 2001 ; que, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, qu'il incombe à M. [R] [U], qui conteste la présomption de temps plein qui joue en faveur de l'intimée de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle occupait un emploi à temps partiel, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ; que l'appelant procède par voie

24343

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.737

Cour de cassation

l'employeur avait seulement fait valoir que les temps de coupure n'entraient pas dans le temps de travail effectif, la cour d'appel a relevé d'office un moyen qu'elle n'a pas soumis à la discussion contradictoire des parties et, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE si les juges du fond évaluent souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixent en conséquence les créances salariales s'y rapportant, ils ne peuvent pas procéder à une évaluation forfaitaire des rappels de salaire pour heures supplémentaires ; qu'en décidant, sans aucune motivation, que le rappel pour heures supplémentaires dû au salarié pour la période s'écoulant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010 était

24344

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf à justifier par des éléments objectifs d'une différence de traitement ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures précitées de l'employeur que le salarié remplacé un autre salarié sur son poste ; que la cour d'appel a constaté le remplacement effectué et par motifs, que l'employeur avait voulu « le placer dans une situation identique à ses homologues » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à obtenir le même salaire que M.

24345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-24.058

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° Q 14-24.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M.

24346

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.014

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des pièces produites que Madame [Z] n'apporte pas d'éléments justifiant de la réalité de l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées par l'employeur en l'état des fiches qu'elle a elle-même établies au cours de l'exécution du contrat en sa qualité de responsable du salon. Le jugement sera donc réformé et Madame [Z] sera déboutée de ses demandes. ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, à charge ensuite pour l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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24347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.355

Cour de cassation

l'employeur apparaît ainsi maintenir le salaire afférent aux congés payés pris du 1er au 24 août 2007 en affirmant avoir versé une indemnité de 2.403,40 euros au titre du maintien du salaire (somme figurant sur le bulletin de paie en positif puis en négatif) ; qu'en réalité cela est en partie erroné puisque les deux primes précitées correspondent à l'activité du salarié lors des mois précédents ; que sur le bulletin de paie du mois de septembre 2007 ne figurent que les appointements de 1.000 euros et une prime volume marge de 635,47 euros dont il est établi qu'elle correspond à l'activité du salarié durant les jours travaillés du mois d'août, activité diminuée puisque 19 jours de congés payés ont été pris durant ce même mois ; que les mêmes constatations peuvent être faites pour les années postérieures ;

24348

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.297

Cour de cassation

Par jugement du 23 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER a dit que Mme [Z] devait bénéficier de cette prime, a condamné la [1] à lui verser 12 420E brut pour la période de novembre 2005 à octobre 2010, 3105 e bruts de novembre 2010 à janvier 2012, ainsi que 900 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [1] a également été condamnée à intégrer mensuellement la prime et à la régler à Mme [Z] les mois suivant le prononcé du jugement, ainsi qu'à rectifier les bulletins de salaires de Mme [Z]. Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 10 février 2012, la [1] a interjeté appel de ce jugement. La [1] demande à la cour de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la

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