Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée25 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

il résulte du relevé de compte de [I] [X] que le chèque de 300 € à l'ordre de [J] [T] n° 1000063 a été débité du compte le 29 septembre 2010 ce qui est sans rapport avec ce que [J] [T] cherche à prouver s'agissant de versements réguliers correspondant à des salaires pour la période janvier-juillet 2010; Attendu qu'en définitive, seul un chèque, celui de 500 € déposé en banque le 5 mars a crédité de façon indiscutable à cette date le compte de l'appelant ; Attendu que [J] [T] a communiqué une attestation de son cousin établie en mai 2013 aux termes de laquelle celui-ci a indiqué : 'j'ai travaillé à partir de septembre 2009 jusqu'en décembre 2010 pour M.

Montant détecté : 2 050 €Licenciement+12
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23870

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

23872

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-15.295

Cour de cassation

L'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif

Salaire / rémunérationCassation+6
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23874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.486

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, § 2, c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination directe tout traitement moins favorable d'une femme liée à la grossesse ou au congé de maternité.

23875

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760

Cour de cassation

Considérant que monsieur [H] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1964 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 7 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005 - de 349 tandis que celui de monsieur [H] était de 297 soit un différentiel de 52 points ; que plus précisément, ce delta était de 39 points en 1985 ;

23876

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

23877

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

23878

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757

Cour de cassation

Considérant que madame [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur pour une autre salariée embauchée en 1962 (la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas transmis de documents pour madame [J]) comporte les salariés entrés en 1962 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 1993 soit 15 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était 'en 1993 - de 275 tandis que celui de…

23879

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

23880

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Cour de cassation

Considérant que monsieur [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1978 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 34 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005- de 298 tandis que celui de monsieur [J] était de 287 soit un différentiel de 11 points ; que plus précisément, ce delta était de 33 points en 1985 ;

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