Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée31 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23857

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.217

Cour de cassation

la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, par un chef de dispositif non critiqué par le moyen, décidé que la prise d'acte devait s'analyser comme une démission, la cour d'appel en a exactement déduit que cette salariée était redevable d'un préavis de démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

23858

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.115

Cour de cassation

considérant que l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires à compter du 17 mars 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [T] [U] n'avait pas cessé de suivre sa formation théorique obligatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 6325-3, alinéa 2, et L. 1226-11 du code du travail.

23859

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail que seules des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge ; que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur et il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en outre, l'avis d'inaptitude du médecin ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail au sein de l'entreprise ;

23860

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci avait été informée par la caisse primaire d'assurance maladie, aux termes des lettres reçues le 29 avril 2011, de l'instruction en cours afin d'apprécier l'origine professionnelle éventuelle des maladies affectant l'épaule droite et le rachis cervical de l'assurée, et qu'elle avait indéniablement connaissance de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles ;

23861

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 juillet 1995, transformé le 18 septembre 1995 en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été promue au poste de chef-caissière ; que, le 6 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite pour situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 20 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de

23862

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900

Cour de cassation

l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même un tel examen à condition d'en informer son employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement au dit employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en affirmant, pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il appartenait au salarié de solliciter l'examen de reprise à compter du 21 octobre 2005, date à laquelle la suspension de son contrat de travail pour accident du travail a cessé, au motif que « l'employeur n'ayant pas manifesté l'intention de licencier son salarié pour inaptitude, il n'avait pas à prendre l'

23863

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355

Cour de cassation

la salariée a été en congés payés du 30 juin au 17 juillet 2009 puis en arrêt maladie du 20 juillet 2009 au 28 février 2010 ; qu'ayant refusé son affectation en qualité de directrice administrative au Pradet, elle a été licenciée le 6 avril 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement, le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une discrimination liée à son état de santé et de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaires, alors, selon le moyen ;

23864

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 13-23.168

Cour de cassation

il résulte du certificat de travail établi le 30 avril 2001 par la société Finacor lors de la reprise de son contrat de travail par la société Viel Tradition que M. [N] était à cette époque opérateur de trésorerie, directeur du département des "bons du Trésor"; qu'il s'agissait donc à la fois de l'activité BTF (bons du Trésor à taux fixe) et BTAN (bons du Trésor à intérêts annuels), mais non de l'activité "OAT" (obligations assimilables du Trésor), dont il n'est devenu responsable que par avenant du 10 janvier 2003, date à laquelle il lui a été attribué à ce titre un pourcentage de 10 % du résultat net d'exploitation de l'activité des "obligations d'Etat court/ moyen/ long terme de Finacor" ; qu'ainsi qu'il a été vu, il a conservé cette prime de

23865

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que M. [W] a eu un premier arrêt de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, que l'employeur en a été informé et a rempli l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 22 avril 2009 ; que par la suite, M. [W] s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 2009 et a adressé régulièrement le certificat d'arrêt de travail original de même que les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 23 février 2011, ce que l'employeur ne disconvient pas, ayant reçu les volets qui lui étaient destinés ; que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré le maintien du salaire pendant une certaine période alors que son conseil l'a réclamé à la société Privilège par courrier recommandé du 12 novembre 2009 ;

23866

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.820

Cour de cassation

Vu les articles 12.2 et 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises employant plus de dix salariés du 8 février 1990, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que le deuxième de ces textes dispose que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau II, coefficient 185 de la convention collective, l'arrêt retient qu'il est parfaitement indifférent qu'il soit titulaire d'un diplôme de carreleur ;

23867

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.853

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'il a pris acte de la rupture de ce contrat le 13 décembre 2006 ; que la société Néo sécurity a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2012 par le tribunal de commerce de Paris, Mme [R] étant désignée mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments

23868

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.