Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1988

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23845

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.898

Cour de cassation

l'employeur reproche au salarié de mauvaises relations avec un sieur [D] [B], son subordonné direct, de graves lacunes dans la connaissance des personnels placés sous son autorité comme des enjeux stratégiques auxquels l'entreprise devait faire face, des négligences et des retards dans le traitement des dossiers et de ses comptes-rendus, ainsi que l'impréparation totale d'une importante réunion de revue budgétaire tenue le 19 octobre 2011 ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement vise expressément l'insuffisance professionnelle ; que c'est donc par des motifs inopérants que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; que l'intimé fait justement observer que des responsabilités de plus en plus importantes lui ont été confiées depuis son entrée dans le…

23846

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-14.289

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 2011, la liquidation judiciaire de Madame [O] [K] ; que par ordonnance du 29 mars 2011 avec effet au 1er avril 2011, il a autorisé la vente de fonds du commerce au profit de la SAS « Au Pot au Feu » ; que Monsieur [K], considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail a saisi le Conseil des Prud'hommes de Beauvais afin de voir fixer diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de son épouse, qui, statuant par jugement du 9 avril 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'un contrat de travail existe lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération ; que l

23847

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations contractuelles entre le période du 1er février 2000 au 1er janvier 2002, étant observé que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le contrat de travail invoqué par le salarié dans la mesure où il n'est pas notamment signé par les parties et a été rédigé sur un papier à en-tête d'une autre société ; qu'en l'absence de contrat de travail la détermination des modalités d'exécution de la relation de travail doit s'effectuer en fonction des mentions portées sur les bulletins de salaire, sauf à celui qui argue de modalités différences d'en rapporter la preuve ; que le salarié soutient à ce titre que sa rémunération devrait lui

23848

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le 9 février 2009, M. [O] avait présenté sa démission et avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2009, dans un « bref délai à compter de la démission », en demandant un rappel de salaire pour temps de repos non payé ; qu'en ayant retenu qu'« en l'état de sa contestation tardive des conditions de rupture du contrat de travail (15 mois), rien ne permet de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner », au motif que M. [O] avait, « le

23849

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372

Cour de cassation

par lettre en date du 7 juillet 2009, la société a résilié la convention de prestation de service en respectant un préavis de 6 mois, la rupture étant fixée au 31 décembre 2009. M. [W] soutient qu'il était salarié de la société [Q] GAUTIER car: - il devait uniquement participer à l'élaboration des collections, - il percevait une rémunération fixe mensuelle de 20 à 25 000 euros pour le premier contrat et de 30 000 euros pour le second, - il a dû effectuer des tâches imprévues, différentes des missions stipulées au contrat et a travaillé à temps plein dans une exclusivité de fait, - il a travaillé sous l'autorité et la direction constante de la société. En réponse, la société fait valoir que: - monsieur [W] était travailleur indépendant et il ne

23850

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.553

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que M. [C] s'est vu notifier le 30 juin 2010 par la BPCE, dans le cadre de l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs sociaux en vigueur dans l'entreprise et après consultation du comité d'entreprise, "la dénonciation de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux

23851

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072

Cour de cassation

Considérant que la société Albea services, qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] en paiement de son 'retention bonus', ne fait valoir aucun moyen de nature à justifier que cette prime n'était pas due au salarié, soutenant seulement qu'il s'agissait d}une prime exceptionnelle accordée non par elle-même mais par la société mère du groupe pour en déduire que son absence de versement ne pouvait constituer un manquement à ses obligations contractuelles ; Considérant que M. [X] soutient : - qu'étant toujours présent dans les effectifs de la société au 30 septembre 2008, il pouvait prétendre au paiement du « retention bonus », - que si l'engagement a été pris par la société mère pour le

23852

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait interdit un dépassement des horaires de travail de Monsieur [V] ; qu'en se bornant à constater qu'un seul entretien individuel annuel visé par l'article L 3121-46 du Code du travail avait été organisé au mois de janvier 2011 avec le salarié qui était soumis à un forfait jours qui ne faisait pas état de la charge de travail du salarié, pour en déduire que la société n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, sans cependant caractériser en quoi la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'organiser annuellement un entretien sur la charge de travail de l'intéressé révélait que cette charge de travail avait été trop importante en méconnaissance

23853

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.074

Cour de cassation

il résulte de ces bulletins de salaire d'une part que l'ancienneté n'a pas d'incidence sur le taux horaire mais seulement sur la prime d'ancienneté et qu'aucun salarié relevant du même positionnement que Mme [B] (qualification P1, niveau II et coefficient 170 ou inférieur) ne bénéficie d'un taux horaire de 10,44 € lequel n'est dépassé au sein du service que par un salarié plus qualifié (niveau III, coefficient 215); qu'encore, convient-il de constater que plusieurs salariés ayant un positionnement supérieur ont un taux horaire très voisin de celui proposé de Mme [B] (ex salariés matricule 1022 et 1013); que c'est à juste titre dans ces conditions que la société soutient que le reclassement aux conditions revendiquées par Mme [B] aurait favorisé celle-ci par rapport à ses collègues et ainsi rompu une égalité…

23854

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161

Cour de cassation

par courrier daté du 27 juillet 2010 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de la procédure engagée par monsieur [R] pour faire reconnaître l'origine professionnelle de la rechute du 3 mai 2010 ; que de même est sans emport le certificat médical susvisé établi le 2 septembre 2010 par le médecin du travail indiquant que l'avis d'inaptitude émis le 25 juin 2010 était « susceptible » d'être partiellement en lien avec les maladies professionnelles déclarées en date du 15 septembre 2008 et du 26 mars 2009 ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur était tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail un autre emploi approprié à ses capacités, ce après avis des délégués du personnel ; qu'aux termes de l'article L.

23855

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du travail ainsi que la répartition du travail constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que la SAS STELLA soutient que du fait des avenants régularisés mensuellement entre les parties il ne s'agissait pas d'heures complémentaires mais d'un allongement prévu contractuellement d'un commun accord entre les parties n'ayant pas le caractère d'heures complémentaires ; mais que, dans la mesure où la modification de l'horaire de travail est subordonnée à l'accord du salarié, chacun des avenants n'est que la formalisation de cet accord ; que considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même audelà du contrat initial, ne

23856

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que les fiches de paie produites par la salariée montrent qu'elle a reçu la totalité de son salaire pour le mois de septembre 2009 puis a reçu son salaire jusqu'au 13 octobre 2009 et que le préavis lui a été entièrement payé, bien que non effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de rappel de salaire et

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