Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1987

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.103

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée au coefficient ACC12 depuis le 13 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats conclus le 18 mars 2004, le 4 janvier 2005 et le 26 juillet 2005 et de paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2004 en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit constaté qu'à un moment donné de la relation de travail, le salarié s'est

23834

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 31 mars 2016, 15-12.891

Cour de cassation

l'association tutélaire de la Meuse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2014), que MM. [T] et [B] [H] et M. [L] ont constitué la société d'exploitation agricole du Petit Paquis (la SCEA) à laquelle les premiers ont consenti une promesse de bail sur les parcelles leur appartenant ; que M. [L] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de requalifier le contrat de société en bail rural à son profit ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au vu des pièces produites, les terres agricoles, propriété de MM. [H], avaient été mises à la disposition de la SCEA qui en avait assuré l'exploitation, que M.

Licenciement économique / PSERejet+4
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23835

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.789

Cour de cassation

Par courrier en date du 8 Juillet 2008, Monsieur [O] était convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 21 Juillet 2008. Cet entretien a été reporté au 22 Juillet 2008 à l'initiative de l'employeur. Le 25 Juillet 2008, la Société BOULANGER notifie à Monsieur [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant notamment la création d'une société concurrente, la Société EVERLINK et d'avoir utiliser les outils de travail de la société BOULANGER à ses fins personnelles. Que la Société BOULANGER a licencié Monsieur [O], lui reprochant d'avoir créé une société concurrente sans les avoir informés et d'avoir utilisé les outils informatiques de la Société BOULANGER à des fins personnelles. Qu'un mail daté du 27 Août 2007 provenant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.275

Cour de cassation

il résulte de la pièce n° 21 du dossier de l'employeur, non contestée par M. [V], que celui-ci a eu en charge de juillet à décembre 2005 une moyenne de 8.5 métiers et non 22 métiers comme il le prétend ; qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il relevait du coefficient 270, M. [V] doit être débouté de cette demande et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le coefficient et le salaire de base, la convention collective applicable au contrat de M. [V] est la convention collective nationale du textile ; qu'en application de cette convention collective la société TDV a défini l'échelle des coefficients des techniciens régleurs salariés de la société en fonction des compétences et des responsabilités des postes occupés ;

23837

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.574

Cour de cassation

par courrier, sa démission le 31 mai 2007 ; qu'il écrit : « Monsieur le Directeur, par la présente je vous informe de ma démission de votre société en tant que chef de chantier. Mon préavis prendra fin le 16 juin 2007 au soir » ; qu'il est clair que le 31 mai 2007, M. [D] a démissionné pour une ou des raisons, qu'il n'a pas jugé utile de développer dans son courrier de démission ; qu'il indique que suite à cette démission, il a discuté avec M. [C], qu'un accord a été trouvé avec de nouvelles conditions de rémunération, de statut et l'octroi d'un véhicule de fonctions ; que M. [D] produit comme élément de preuve un document manuscrit sur lequel est écrit (pièce n° 4 du demandeur) : « Avenant au contrat GL de M. [D] : 2400 net mensuel, fonction chef d'équipe ETAM, véhicule de service » ;

23838

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.842

Cour de cassation

l'employeur en date du 19 mars 2009 ne fait état que de cette démission de 2003, et aucunement référence aux dispositions de l'acte du 26 février précédent, et, notamment, celles visant la restitution du logement de fonction, dont il est allégué actuellement qu'il attesterait de la fin d'un contrat de travail rompu depuis 2003 ; qu'en tout état de cause, ce contrat n'a en l'espèce pu être rompu soit par définition si l'on retient le cumul des fonctions, soit dans le cas contraire, dans la mesure où il a été nécessairement suspendu durant le mandat social ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'EARL FLOT est tenu au paiement des salaires de décembre 2008 à mars 2009, de même qu'au paiement de la prime de fin d'année qu'elle ne prétend pas avoir versée ;

23839

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975

Cour de cassation

l'employeur soutenait que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur des raisons ne constituant ni un motif personnel ni un motif économique a considéré que la rupture du contrat de travail de ce dernier ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la très grande ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et des avantages en nature liés à sa fonction, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de celle-ci à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 197.414,61 € correspondant à 37 mois de salaire, pour licenciement abusif : ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les…

23840

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

la salariée les sommes de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. La société GIBAUD vend du petit appareillage orthopédique. [W] [G] a été embauchée en qualité responsable promotion médicale avec rattachement à la direction marketing par contrat à durée déterminée conclu le 21 mai 2010 ;

23841

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.402

Cour de cassation

l'employeur. Cette sanction a été annulée par le Conseil de prud'hommes ; qu'après une reprise en mi temps thérapeutique, [Q] [L] a signalé qu'il n'avait pas été payé intégralement de son mois de juin et que le paiement partiel du treizième mois n'avait pas été réalisé ; que les courriers adressés à ce propos les 11, 26 juillet, 24 août et 3 septembre 2011 sont restés sans réponse ; que la société Kuehne + Nagel Road n'a réagi qu'après la saisine de la formation de référé par [Q] [L], excusant ces retards de paiement par un changement de logiciel de paie ; que l'explication aurait pu être donnée plus vite ; que de plus, si elle a accepté de prendre en charge les frais bancaires occasionnés par ces délais, ce n'est qu'après la sollicitation de [Q] [L] et en contre partie d'un désistement ;

23842

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.175

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'à la date de l'arrêt de travail de la salariée, soit le 25 février 2011, celle-ci n'établissait qu'un seul agissement non justifié, en l'occurrence des réprimandes publiques lors de la fête de la courtoisie en juin 2009, fait unique qui ne pouvait donc caractériser une situation de harcèlement moral, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le harcèlement moral se définit comme des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

23843

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858

Cour de cassation

la salariée au regard de son niveau de responsabilité et de rémunération et de la multiplication de manquement relevant de cette insuffisance ; que les faits invoqués sont avérés au regard des pièces versées aux débats et la prescription de deux mois ne peut être opposée puisque relevant de l'insuffisance professionnelle, laquelle est justement invoquée même en l'absence de préjudice subi par l'employeur, le bon fonctionnement de la société ITOCHU France (SAS) ayant manifestement été perturbé et menacé par les insuffisances de la salariée même si les conséquences financières néfastes ont pu être rattrapées et évitées ; qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être…

23844

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.773

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que, par ailleurs, l'option pour le statut de salarié de la société dirigée par son conjoint gérant majoritaire est désormais prévue à l'article L 121-4 du code du commerce qui précise les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint, résultant du statut pour lequel il a opté et pour lequel il bénéficie d'une présomption de contrat de travail, pour autant qu'il perçoive une rémunération au moins égale au SMIC et qu'il ait fait l'objet d'une déclaration au régime général de la sécurité sociale donnant lieu à cotisations ; qu'à l'effet de justifier de

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