Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1986

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.852

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Newedge Group SA, le 30 août 2011, [Y] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'à ce stade, le salarié impute à son employeur deux manquements qu'il considère d'une gravité telle qu'elle lui permettrait de considérer que son contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la société Newedge Group SA ; que ces manquements tiendraient, en premier lieu, au fait que l'employeur aurait procédé au recrutement de six salariés au sein des équipes qu'il dirige, sans le consulter préalablement et, en second lieu, que la société aurait porté atteinte à ses fonctions en créant un niveau hiérarchique intermédiaire entre lui-même et le Global Head of FF&O ; qu'en

23822

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.292

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'occurrence aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à Monsieur [J], l'enveloppe ayant fait l'objet de l'envoi du 6 février 2008 étant vide ainsi que le reconnaît la société Mondia-Sac et ainsi que cela résulte du constat d'huissier établi à la requête de Monsieur [J] ; que s'il ressort des éléments du dossier qu'effectivement, comme le soutient la société Mondia-Sac, il est probable que Monsieur [J] n'ignorait pas que le courrier qui lui était adressé ne contenait aucune lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que la décision de licencier un salarié et le respect de la procédure de licenciement sont de la responsabilité exclusive de l'employeur ;

23823

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.653

Cour de cassation

l'employeur se trouve fondée sur un élément objectif qui exclut la discrimination ; la décision entreprise qui a rejeté les demandes du salarié sera confirmée ; l'affaire s'achevant par une décision de débouté, les dépens afférents à la totalité de l'instance seront désormais mis à la charge de l'appelant qui succombe ; aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [R] [T] a été embauché en qualité de Contrôleur Qualité le 18 septembre 2000 avec un coefficient de 150 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.569

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° W 14-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Keolis Lyon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment des auditions de M. [I] [Y] et [R] [Y] par les services de la gendarmerie et des attestations de Madame [H], expert-comptable, que depuis la fin des années 1990, c'est à dire depuis son embauche, Monsieur [I] [Y] établissait les bulletins de salaire, pour lui-même et l'autre salarié de la Société, Monsieur [S], il transmettait en fin d'année grands livres, justificatifs comptables fiscaux et sociaux à l'expert-comptable aux fins, notamment, d'établissement du bilan et il effectuait les déclarations auprès de la MSA ; qu'ainsi il apparaît que Monsieur [Y] [I], ainsi qu'il l'a déclaré aux gendarmes le 8 octobre 2010, s'occupait de la comptabilité courante et effectuait des tâches administratives, suivi des contrats d'assurances, déclarations auprès de la MSA ;

23826

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.865

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la clause de non-concurrence contractuelle d'une durée d'un an était limitée, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l'expertise automobile du 20 novembre 1996, aux seuls secteurs géographiques auxquels le salarié était affecté au cours des douze mois précédant la date effective de rupture de son contrat ; que la cour d'appel a relevé que cette obligation de non-concurrence ne valait en conséquence que sur le seul territoire de la Corse ; qu'en se bornant à affirmer que M.

23827

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228

Cour de cassation

il résulte également de l'article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière visée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.357

Cour de cassation

par lettre en date du 30 mars 2012, s'était engagée à payer cet arriéré au cours de la prochaine semaine et n'en avait toujours rien fait près de quatre semaines plus tard ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'importance de l'arriéré dû et à la méconnaissance de l'engagement qu'elle avait pris de le régler sous huit jours, le manquement de Mme [L] n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence et la gravité du manquement reproché à l'employeur s'apprécient à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que le non paiement des heures

23829

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5.7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

Vu les articles 4, 633 et 638 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour constater que la cour est exclusivement saisie de la demande de Mme [K] au titre de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats ; que, toutefois, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou…

23832

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2012, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir à dire et juger qu'il était employé en qualité de cadre chef de service éducatif depuis le 1er octobre 2009 suivant un contrat à durée indéterminée et à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, dû au refus persistant de le reconnaître chef de service éducatif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'engagement du 28 septembre 2009 stipulait que le contrat pour l'emploi de chef de service éducatif s'

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