Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1985

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée31 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23809

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à défaut, d'une démission ; qu'il convient d'examiner tour à tour les griefs formulés par la salariée ; que, sur la modification du contrat de travail, Mme [I] fait valoir qu'elle a été amenée à effectuer en plus de son…

23810

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

par jugement du 29 mai 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MDP désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt énonce que le fait pour l'employeur de verser chaque mois à la salariée, pendant vingt-deux mois, soit de janvier 2005 à octobre 2006 inclus, la même somme de 1 910 euros, qui apparaît sur chacun des bulletins de salaire comme salaire de base, constitue un élément contractualisé qui ne peut être modifié que soit par la conclusion d'un avenant, soit par la dénonciation régulière à la salariée par une information individuelle, par écrit et lui impartissant un délai suffisant, que la

23811

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [W] La lettre de prise d'acte du 28 janvier 2010 adressée par Monsieur [T] [W] à la société ESPACE EXPANSION est rédigée comme suit : « Je constate définitivement qu'il ne sera fait aucun cas de mes diverses demandes répétées. Au contraire, lors du Comité Réseau de lundi 25 octobre 2010, [F] [S] m'a confirmé, une nouvelle fois, que j'avais en charge le suivi de l'intégralité des 25 Centres en France, comprenant ceux qui étaient auparavant gérés par le second Directeur Régional.

23812

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Domino services MRS en qualité d'aide ménagère, puis, par contrat à durée indéterminée du 22 février 2010, en qualité d'aide à domicile ; que par avenant du 12 avril 2011, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures ; que par lettre du 3 août 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité alors, selon le moyen, que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010 prévoyait le versement de primes de ponctualité et d'assiduité en complément de la rémunération de base…

23813

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.991

Cour de cassation

Vu les articles 654, 655, 656 et 670-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec Mme [Y] épouse [N] en qualité d'employée de maison et garde d'enfants pour la période du 1er janvier au 26 septembre 2009 et demander le paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que des indemnités de rupture ; que par jugement du 13 décembre 2011, signifié à domicile par huissier de justice, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes ; Attendu que pour déclarer l'appel de Mme [Y] recevable, l'arrêt retient que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 1461-1 du code du travail n'a pas

23814

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus. Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient. Le juge doit vérifier si la démission résulte d'une intention claire et non équivoque. En l'espèce, si Madame [X] [R] a mentionné dans sa lettre qu'elle démissionne sans aucune autre précision, elle fait état dès le 3 janvier 2011 des manquements de l'employeur. N'ayant pas été payée de l'intégralité de son salaire, elle a été contrainte de donner sa démission.

23815

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que si elle n'a pas fait systématiquement 60 heures par semaine, il était fréquent qu'elle fasse nettement plus de 39 heures ; ALORS, D'UNE PART, QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe plus spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le salarié doit cependant fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que pour rejeter des débats les attestations produites par les sociétés Sologne entretien et SE Transports, et retenues comme probantes par le conseil de prud'hommes pour débouter Mme [H] de sa demande de ce chef, la cour d'appel a uniquement énoncé que

23816

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [Q] a, le 3 décembre 2011, signé trois avenants mettant fin aux contrats d'accueil familial thérapeutique qu'elle avait conclus avec l'AHSM et les trois patients qu'elle hébergeait, ce dont il résultait que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord entre les parties ; qu'en qualifiant cette rupture de licenciement à l'initiative de l'employeur après avoir écarté toute volonté de Madame [Q] de démissionner, sans cependant caractériser que le consentement de Madame [Q] aux avenants mettant fin aux contrats d'accueil avait été vicié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil,

23817

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.395

Cour de cassation

par lettre recommandée » ; que la société Sonepar Sud-Est, qui est venue aux droits de la société Comptoir Lyonnais de l'Electricité, n'a jamais levé l'interdiction de concurrence souscrite par le salarié ; que la clause de non-concurrence ne s'est pas appliquée durant les deux années qui ont suivi la rupture de la relation contractuelle dès lors que les sociétés Sonepar Sud-Est et Teissier, qui appartenaient au même groupe économique, n'étaient pas en situation réelle de concurrence et que le passage de M. [N] de l'une à l'autre était le résultat d'une entente entre le salarié et ses deux employeurs successifs ; qu'elle a repris ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec la société Teissier a été rompu ; que la société Sonepar

23818

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.133

Cour de cassation

Il résulte donc de ces éléments que le programme d'animation 2008-2009 élaboré par le directeur général ne comportait pas d'actions concrètes en faveur des PME validées à la date du 29 mai 2008, soit quatre mois après la demande de mise en oeuvre effective du plan d'animation par le conseil d'administration et moins d'un mois avant la commission nationale FRED portant sur la décision de financement du plan d'animation par l'État, fixée au 20 juin 2008. La comparaison du document relatif au plan d'animation 2008/2009 établi par M. [P] à la date du 21 mai 2008, présenté aux représentants de l'État et au CA du 29 mai 2008, avec celui qui sera ultérieurement établi par les élus de l'association et non par les salariés, c'est-à-dire le bureau et le

23819

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, doit justifier de l'extinction de son obligation ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre des jours RTT, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, quand il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait mis son salarié en mesure de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que l'article 4 paragraphe 2 de l'avenant du 17 septembre 2004 à l'accord d'entreprise ETF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 fixe les conditions

23820

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, pour demander de réduire son temps de travail de 4 à 3 jours par semaine (pièce 10 du défenseur) ; qu'en date du 22 mai 2006, son employeur signait à nouveau un avenant à son contrat de travail pour marquer son accord sur la réduction du temps de travail (pièce 12 S du défenseur) ; que cet avenant a été appliqué et jamais contesté par Madame [I] [X] ; en droit ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 1134 du code civil dit que « les conventions légalement/armées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites » ; que le conseil juge que Madame [I] [X] avait parfaitement connaissance qu'elle était employée à temps partiel par

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.