Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1984

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée6 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-12.743

Cour de cassation

considérant que M. [R] ne prouve par aucun document que le montant de son salaire ait été réduit du fait de l'application par son employeur de cette déduction forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1134 du code civil. Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans dénaturation, que le salarié ne démontrait par aucun document que son salaire avait été réduit du fait de l'application par son employeur de la déduction forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ;

23798

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.412

Cour de cassation

par contrat de Monsieur [Y], le vrai salarié signataire de ces deux contrats de travail, le même qui a perçu en espèces à la fin de son extra la rémunération prévue, n'ayant jamais pu être formellement identifié (pouvant être un certain [D] [J]) ; que, pour sa défense, Madame [I] [T] admet qu'il lui arrivait de signer des contrats d'extra à l'avance, ses collaborateurs étant susceptibles de les régulariser avec le salarié se présentant ; qu'elle invoque une simple erreur matérielle sur l'identité de la partie contractante ; QU'une première inexactitude de la part de la salariée tient à son affirmation selon laquelle elle aurait informé le « service du personnel » dès lors qu'elle s'est aperçue des erreurs d'identité aux fins de rectification, ce avant l'introduction de la procédure de licenciement la…

23799

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2009. Vous avez refusé cette modification pour motif économique de votre contrat de travail par courrier du 23 septembre 2009. Vingt-cinq salariés ayant refusé ces propositions de modification, le comité d'entreprise de la SHC a été informé et consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi les concernant. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe mais aucune solution n'a pu vous être présentée un poste en contrat à durée indéterminée. En revanche, des postes saisonniers pouvant correspondre à votre profil étant disponibles dans des villages d'autres sociétés du groupe, vous avez été

23800

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, réintégration, paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013 et remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le moyen, qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que cette règle est applicable dès lors que l'employeur avait connaissance, à la date de

23801

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-11.052

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que le reproche porte essentiellement sur le contenu du message lequel comporterait des codes et abréviations multiples rendant le message difficile à décrypter et ne mentionnait pas la déclinaison détaillée de l'exécution du contrat ; qu'ainsi il n'est pas soutenu l'absence de compte-rendu mais un niveau de communication de l'annonce à la fois trop informel et trop complexe ; que le salarié produit pour sa part : - la réponse écrite du dirigeant américain de MEAS lequel va répondre à M. [Z] « Thx !!

23802

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237

Cour de cassation

En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti

23803

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.649

Cour de cassation

Si l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit une majoration pour chaque année d'expérience acquise au-delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III, cette majoration n'implique nullement un accès direct à de telles fonctions

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23804

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314

Cour de cassation

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites

23805

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

23806

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.845

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 3 janvier 2006 en qualité de directrice par la société Sotil aux droits de laquelle est venue la société Kilina ; qu'ayant signé le 17 février 2010 une convention de rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes correspondant à des primes d'intéressement pour les années 2006 à 2009 ; Attendu que pour dire le contrat présenté par la salariée valable et liant les parties et faire droit à la demande de prime d'intéressement prévue par ce contrat, la cour d'appel a

23807

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.228

Cour de cassation

par contrat du 10 novembre 1993, Mme [I] a été engagée comme VRP exclusive à temps partiel par la société Mylène NV ; que l'employeur ayant proposé aux représentants de la société un avenant supprimant la clause d'exclusivité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie, que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en retenant, pour débouter Mme [I] de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait

23808

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.461

Cour de cassation

l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation;; Monsieur [R] ne justifie pas plus du bien-fondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [R], et qui découlent de

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