Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1983

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée6 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

23786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019

Cour de cassation

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives

23787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.938

Cour de cassation

Les articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits

23789

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.231

Cour de cassation

la salariée dont la mauvaise foi n'est pas établie emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu'il y a lieu de dire le licenciement nul » ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour dire nul le licenciement de Mme [Y], la Cour d'appel a retenu que la société Astellas Pharma « ne caractéris(ait) pas la mauvaise foi de la salariée qu'elle se born(ait) à évoquer comme résultant de ce qu'elle n'aurait pas fourni d'éléments laissant présumer le harcèlement moral allégué » ; qu'en statuant de la sorte, par voie de simple affirmation, sans examiner,

23790

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée licenciée ; que le licenciement de Mme [U] [W] pour motif économique est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [U] [W] était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société Cognac Multi Décor à lui verser 8.208,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.736,12 euros au titre du préavis et 273,61 euros pour les congés payés afférents, la salariée ayant signé la convention de reclassement personnalisée, entraînant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis ;

23791

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-50.067

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° K 14-50.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Multiservices 06, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M.

23792

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-24.561

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2010 ; qu'elle a saisi le 10 octobre 2011 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre et le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un tiers en vue de sa production à l'une des parties et non de sa production en justice ; que pour écarter l'attestation de M. [L],

23793

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), créée le 29 août 2003, avait pour missions l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation de quartier et des micro-crèches ; que, par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association, convertie en liquidation judiciaire après rejet de toutes les offres de reprise, dont celle du département de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2009 ; que M. [U], mandataire liquidateur, a procédé le 9 décembre 2009 au licenciement des salariés ; que l'AGS ayant refusé sa garantie au

23794

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.876

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, de justifier des raisons de son absence et que le salarié « n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer » ; qu'en déduisant ainsi la réalité de la faute imputée au salarié de son absence de contestation d'une lettre dont elle constatait qu'il ne l'avait pas retirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que « M.

23795

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que M. [E], au service de la société DHL Global Forwarding, avait subi une discrimination à raison de son activité syndicale et a invité les parties à calculer le montant de l'arriéré de salaire dû au salarié sur la base du coefficient 225 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à compter du 1er mars 2005 jusqu'au 30 septembre 2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un arriéré de salaire et des congés payés afférents pour la période précitée sur la base du coefficient 225, l'

Salaire / rémunérationCassation+3
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23796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 24 février 2012 devenu définitif par le rejet du pourvoi du salarié que si la direction avait été informée de la volonté de son salarié de faire des remplacements à la demande et pour le compte des médecins psychiatres libéraux de la clinique notamment la nuit et les week-ends, il n'en demeure pas moins que ledit salarié en sa qualité de médecin résidant devait assurer dans l'établissement de 20h à 8h du matin et le week-end du samedi 12h au lundi matin 8h, la garde des patients laquelle s'exécutait sous forme d'astreinte depuis son logement de fonction sans être à la disposition permanente de l'employeur tout en pouvant vaquer à ses occupations personnelles et que son employeur en vertu de son

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