Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-29.412
Arrêt du 6 avril 2016Pourvoi n° 14-29.412
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21 octobre 2014
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00753
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 octobre 2014), que Mme [T] a été engagée par la société Avenance le 21 octobre 1991 et qu'elle occupait les fonctions de directrice du restaurant inter-entreprises lors de son licenciement pour faute grave le 21 octobre 2014.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avenance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° J 14-29.412
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avenance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Avenance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 octobre 2014), que Mme [T] a été engagée par la société Avenance le 21 octobre 1991 et qu'elle occupait les fonctions de directrice du restaurant inter-entreprises lors de son licenciement pour faute grave le 21 octobre 2014 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme [T] a fait valoir devant les juges d'appel que c'était la volonté de la société Avenance entreprise de l'évincer de l'entreprise à la suite du refus de la société Eurest de la reprendre, et non les motifs inscrits dans la lettre de licenciement, qui était véritablement à l'origine de la procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'en ne répondant pas conclusions de Mme [T] qui faisaient ressortir que la cause exacte de son licenciement ne résidait pas dans les manquements d'ordre professionnel invoqués dans la lettre qui lui avait notifié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a conclu que le licenciement de Mme [T] était justifié après avoir considéré que la pratique consistant à signer par avance des contrats de travail ne pouvait être tolérée car elle exposait l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé ; qu'elle s'est dès lors fondée sur des considérations abstraites et générales sans avoir préalablement vérifié si Mme [T] avait effectivement appelé le service du personnel pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation de M. [J], qui se révélait comme pouvant être le véritable signataire des contrats de travail concernant les journées des 4, 27 et 28 mars 2008 ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le juge ne saurait conclure à l'existence d'une faute grave sans avoir préalablement précisé en quoi les faits retenus à l'encontre du salarié justifient une rupture immédiate du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a conclu à l'existence d'un licenciement pour faute grave après s'être bornée à énoncer que la pratique consistant à signer par avance des contrats de travail ne pouvait être tolérée car exposant l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé en cas de contrôle de l'inspecteur du travail découvrant l'inexactitude de l'identité du salarié signataire des contrats de travail des 4 et 28 mars 2008, n'a aucunement indiqué en quoi les faits retenus à l'encontre de Mme [T] étaient dus à une mauvaise volonté délibérée qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que la salariée avait signé par avance des contrats de travail comportant une identité erronée et a pu en déduire l'existence de faits rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constitutifs d'une faute grave, excluant par là-même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Madame [I] [T] était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes présentées au titre du rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame [I] [T], directrice d'un restaurant interentreprises, a été licenciée pour faute grave par une lettre en date du 16 juin 2008 lui faisant reproche d'avoir employé à deux reprises un salarié sans contrat de travail et pour avoir détruit des documents internes de nature commerciale ; que cette salariée ne conteste pas avoir signé deux contrats de travail, datés des 4 et 28 mars 2008, mentionnant avec inexactitude l'emploi pour un jour travaillé par contrat de Monsieur [Y], le vrai salarié signataire de ces deux contrats de travail, le même qui a perçu en espèces à la fin de son extra la rémunération prévue, n'ayant jamais pu être formellement identifié (pouvant être un certain [D] [J]) ; que, pour sa défense, Madame [I] [T] admet qu'il lui arrivait de signer des contrats d'extra à l'avance, ses collaborateurs étant susceptibles de les régulariser avec le salarié se présentant ; qu'elle invoque une simple erreur matérielle sur l'identité de la partie contractante ;
QU'une première inexactitude de la part de la salariée tient à son affirmation selon laquelle elle aurait informé le « service du personnel » dès lors qu'elle s'est aperçue des erreurs d'identité aux fins de rectification, ce avant l'introduction de la procédure de licenciement la concernant ; qu'en effet, nulle pièce, en particulier un courriel explicite, ne permet de retenir cette hypothèse ; que la pratique consistant à signer par avance des contrats de travail ne peut être tolérée car elle expose l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé en cas de contrôle in situ d'un inspecteur du travail découvrant que le salarié prétendument dénommé [Y] sur le contrat de travail est un autre ; que, pour faire reste de droit, Madame [I] [T] ne peut prétendre sérieusement s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en reprochant à un ou plusieurs de ses subordonnés de ne pas s'être assuré de l'identité du salarié puisque les contrats de travail par « copier-coller » d'un précédent engagement et que ces contrats de travail étaient déjà signés par leur supérieure, de sorte que ces collaborateurs n'avaient aucun motif de suspecter ces faux ; que , pour ce seul grief, le licenciement pour faute grave de Madame [I] [T] était justifié ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE Madame [I] [T] a fait valoir devant les juges d'appel que c'était la volonté de la société AVENANCE ENTREPRISE de l'évincer de l'entreprise à la suite du refus de la société EUREST de la reprendre, et non les motifs inscrits dans la lettre de licenciement, qui était véritablement à l'origine de la procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'en ne répondant pas conclusions de Madame [I] [T] qui faisaient ressortir que la cause exacte de son licenciement ne résidait pas dans les manquements d'ordre professionnel invoqués dans la lettre qui lui avait notifié la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 Code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la Cour d'appel a conclu que le licenciement de Madame [I] [T] était justifié après avoir considéré que la pratique consistant à signer par avance des contrats de travail ne pouvait être tolérée car elle exposait l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé ; qu'elle s'est dès lors fondée sur des considérations abstraites et générales sans avoir préalablement vérifié si Madame [I] [T] avait effectivement appelé le service du personnel pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation de Monsieur [D] [J], qui se révélait comme pouvant être le véritable signataire des contrats de travail concernant les journées des 4, 27 et 28 mars 2008 ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne saurait conclure à l'existence d'une faute grave sans avoir préalablement précisé en quoi les faits retenus à l'encontre du salarié justifient une rupture immédiate du contrat de travail ; que la Cour d'appel, qui a conclu à l'existence d'un licenciement pour faute grave après s'être bornée à énoncer que la pratique consistant à signer par avance des contrats de travail ne pouvait être tolérée car exposant l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé en cas de contrôle de l'inspecteur du travail découvrant l'inexactitude de l'identité du salarié signataire des contrats de travail des 4 et 28 mars 2008, n'a aucunement indiqué en quoi les faits retenus à l'encontre de Madame [I] [T] étaient dus à une mauvaise volonté délibérée qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00753
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- 5fd939a5c350fc1ed30610f5
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd939a5c350fc1ed30610f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
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