Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1991

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.754

Cour de cassation

Considérant que madame [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1962 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2004 soit 14 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2004- de 344 tandis que celui de madame [J] était de 263 soit un différentiel de 81 points ; que plus précisément, ce delta était de 58 points en 1985 ;

23882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.753

Cour de cassation

Considérant que madame [K] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1966 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 1996 soit 17 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 1996 - de 301 tandis que celui de madame [K] était de 241 soit un différentiel de 60 points ; que plus précisément, ce delta était de 50 points en 1985 ;

23883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

23884

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751

Cour de cassation

Considérant que madame [T] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte 13 salariés engagés en 1994 à un poste similaire au sien, dans la même branche professionnelle (prestations) dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était de 266 tandis que celui de madame [T] était de 255 soit un différentiel de 11 points ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'oppose aucune raison objective à cette discrimination ; que la prescription de

23885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-13.426

Cour de cassation

l'employeur, en raison de l'insuffisance voire de l'absence de PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), enfin au motif que son reclassement n'aurait pas sérieusement été recherché. Subsidiairement, il fait valoir que les critères d'ordre n'ont pas été respectés. M. [C] n'est pas recevable au principal à soulever devant les juridictions du travail la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire; en revanche, il peut valablement soutenir que cette ordonnance est entachée d'une irrégularité formelle qui la prive d'effet et conclure que son licenciement est, par voie de conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce moyen est donc recevable. L'administrateur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit y être autorisé par le juge commissaire.

23886

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.385

Cour de cassation

par jugement du 14 janvier 2011, ajoutant que si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle pouvait toujours ordonner une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demande de dommages et intérêts afférents. AUX MOTIFS QUE l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement interne prévue par l'article L 1233-4 du code du travail doit rechercher un poste

23887

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.382

Cour de cassation

par jugement du 14 janvier 2011, ajoutant que si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle pouvait toujours ordonner une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour MM. [U], [E], [Z], [L], [Q] et [T] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les licenciements des salariés exposant étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts afférents AUX MOTIFS QUE l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement interne prévue par l'article L

23888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.991

Cour de cassation

l'employeur a concerné plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ; que Monsieur [D] [O], échoue dans l'administration de cette preuve ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de la délégation unique du personnel en date du 7 avril 2010 que les difficultés économiques de la société SEVE l'ont conduite à envisager et présenter un projet de licenciement de neuf agents d'assistance portuaire licenciés le 30 avril 2010 ; que vainement Monsieur [D] [O], se prévaut-il d'une première vague de licenciements pour motif économique en décembre 2009, dès lors que cette première série de licenciements n'a concerné que neuf salaries ainsi que cela résulte expressément du compte-rendu de la réunion de la délégation unique de personnel en date du 2 décembre

23889

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.764

Cour de cassation

l'employeur pour modification unilatérale dudit contrat, sans cependant constater qu'il existait une proposition précise de modification du contrat de travail émanant de la société Clarins France de nature à être valablement acceptée par Mme [L], n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2 et 5 de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991 ; ET ALORS, ENFIN, QUE la seule poursuite du contrat du travail ne peut pas constituer la preuve de l'acceptation tacite par le salarié d'une modification de celui-ci ; que, dès lors, en se fondant, pour juger non motivée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour modification

23890

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.667

Cour de cassation

l'employeur a empêché sa présence en qualité de déléguée du personnel lors d'un entretien d'un salarié non cadre et qu'elle a été mise à l'écart systématique de l'ensemble du personnel ; qu'elle affirme que poursuivant dans sa campagne de dénigrement et de harcèlement, l'employeur a initié une procédure de licenciement pour faute grave, qu'à la suite de la décision de l'autorité administrative, le comportement de l'employeur n'a pas changé, qu'elle a eu un accès limité au réseau informatique et aux comptes-rendus d'activité et que depuis son retour au sein de l'entreprise, plus personne ne lui adresse la parole ; que Mme [R] ajoute que ses salaires ne lui sont pas payés depuis le 15 avril 2011 et que son arrêt de travail est consécutif au comportement de son employeur ;

23891

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.791

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait qu'elles emportaient toutes une baisse de sa rémunération et un changement des fonctions du salarié ; qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que dès lors que la société Airlines Ground Services n'a pas même allégué, dans la lettre de licenciement qu'elle a en suite de son refus adressée au salarié, un quelconque motif, économique ou personnel, qui serait de nature à rendre fautif ce refus, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; que le jugement du 25 juin 2013 a notamment « dit qu'il y a eu violation du statut protecteur » ; que M. [U] a interjeté un

23892

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré les moyens mis en oeuvre pour qu'elle modifie son comportement, Madame [V] adoptait avec les résidents, leur famille, et les salariés de l'établissement un comportement excessivement autoritaire, ne permettant aucun dialogue, allant jusqu'à nuire à la santé de certains salariés ou les poussant à la démission; que compte tenu du climat instauré l'employeur ne pouvait manifestement plus la maintenir à son poste, et la salariée a refusé la mutation dans un autre établissement, qu'elle n'aurait pas dirigé, solution qui lui a été proposée afin d'éviter la rupture de son contrat de travail; que l'activité même de l'établissement, qui accueille des personnes fragilisées et peu aptes à se défendre par elles

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