Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1992

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23893

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

il résulte des documents internes à la société que, sur les 92 salariés de grade 9, lors de la reclassification 22 ont été reclassés au groupe F et qu'en 2007, sur les salariés hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 étaient classés au groupe F et 42 au groupe E ; que ces éléments suffisent à laisser présumer qu'il a été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière ; que les éléments que l'employeur communique sur la carrière de M. [I], qui ne se réfèrent pas au groupe F, de M. [N], embauché en 2006, comme chef de projet réalisation client senior groupe F, de M. [S], embauché le 24 novembre 2000, qui a bénéficié d'un avenant le 22 janvier 2010 lui accordant les fonctions de chef de projet senior, de M. [T], embauché en 1991 comme expert réseau, qui est classé au groupe F depuis décembre 2002 et M.

23894

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en…

23895

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.037

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2012, motivée comme suit : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 19 septembre dernier, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Depuis ces derniers mois, nous avons été contraints de déplorer de graves manquements de votre part dans l'exécution de votre contrat de travail. En effet, malgré l'avertissement qui vous avait déjà été notifié au mois de juin dernier, vous n'avez cessé de dénigrer votre employeur quant aux décisions prises concernant la gestion du magasin.

23896

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.772

Cour de cassation

par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la démission de M. [H] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur, la société Sadispin, au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires ; que le salarié a déposé une requête en omission de statuer sur sa demande au titre du travail dissimulé ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que le salarié ne produit ni ne développe aucun élément objectif de nature à établir que le défaut de paiement des heures supplémentaires et l'absence de mentions de celles-ci sur ses bulletins de salaire revêtent un caractère intentionnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il lui était

23897

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824

Cour de cassation

il résulte des protocoles d'accord relatifs à l'exercice du droit syndical au sein de la SA Air France, dont des extraits sont versés aux débats par cette société, précisément quatre protocoles datés des 22 décembre 1997 et 17 janvier 2000, ou mentionnant qu'ils ont été conclus pour les périodes du 1er mars 2004 au 30 juin 2007, et du 1er avril 2008 au 31 mars 2010, que les crédits d'heures au titre du droit syndical sont exprimés en « jours de déprogrammation », et qu'une « garantie mensuelle de rémunération est assurée en cas de sous-activité vol liée à l'exercice d'un mandat », laquelle prend, pour le personnel navigant commercial (PNC) relevant d'un régime forfaitaire, « la forme d'une régularisation à M + 2 par référence à la moyenne des heures

23898

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière prud'homale ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être accueillie, s'agissant des chefs de demande suivants : - demande de rappel de prime de nourriture de chien, - demande de rappel de prime d'habillage, - demande d'indemnité de

Discipline / sanctionsCassation+13
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23899

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.063

Cour de cassation

l'employeur par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé; par l'effet d'une nouvelle décision prise ultérieurement par l'autorité administrative, produit les mêmes effets qu'une annulation de la première décision par le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique ou par la juridiction administrative dans le cadre d'un recours contentieux, les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail ouvrent essentiellement droit au salarié concerné, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de retrait, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, accessoirement d'obtenir le paiement des salaires redevenus exigibles par l'effet de l'exercice de ce droit

23900

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le

23901

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination, l'arrêt retient que l'institut admet que le salarié n'a bénéficié au cours de la période 2011-2013 d'aucune formation, que l'employeur fait justement observer que la non-présence du salarié et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori ne permettent pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation, qu'il est exact que M. [H] a fait l'objet d'une évaluation le 23 mai 2014, ce qui constitue son unique moment de travail depuis le début de l'année

Salaire / rémunérationCassation+9
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23902

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il aurait dû percevoir après écoulement du délai d'un mois après la visite de reprise tous les éléments de la rémunération antérieure, fixe et variable ; que les deux parties évaluent à 719,65 euros par mois la moyenne de sa rémunération variable, antérieure à l'inaptitude, qu'il faut donc déterminer si le non paiement de cette partie variable, au fur et à mesure à partir de l'avis d'inaptitude ou la prolongation de ce non-paiement en avril, mai, juin 2013 constituent des manquements de nature à justifier la résiliation aux tort de

23903

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme au titre des majorations pour heures supplémentaires de janvier 2010 à février 2014, correspondant au nombre d'heures déclarées à ce titre par ce dernier, l'arrêt retient que la demande est fondée en son principe, dans la mesure où, dès lors que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié se situe en dehors de l'horaire de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, il doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, que l'employeur fonde son opposition aux réclamations faites à ce titre sur la preuve des

Salaire / rémunérationCassation+7
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23904

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Madame [P] [V] épouse [T] est infondée puisque, de première part, aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée, et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en

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