Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1993

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée22 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23905

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue dans l'hypothèse du travail dissimulé défini à l'article L.8221-5 du code du travail suppose que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations de déclaration. En l'espèce, il ressort d'un courrier de la chambre des métiers et de l'artisanat que le gérant de la SARL Joubert a présenté par téléphone le 20 juillet 2011 une demande de questionnaire afin de préparer un contrat d'apprentissage, questionnaire qui lui a été envoyé le 26 juillet 2011 et qu'il a informé la chambre des métiers par mail du 24 août qu'il ne donnait pas suite à sa demande. La SARL Joubert Oléron a par ailleurs établi un bulletin de salaire pour la période travaillée. Il s'en

23907

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-23.827

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 février 2013 moyennant la reprise de la moitié des contrats de travail, transfert dont ne faisait pas partie le contrat du salarié aux termes mêmes du jugement ; que l'autorisation de le licencier a été sollicitée par l'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan, et accordée par le ministre du travail le 9 août 2013 ; que la société Beaudeux sanitaire et chauffage a été mise en liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que pour condamner la société cessionnaire à payer au salarié de la société Beaudeux sanitaire et chauffage une provision à valoir sur sa rémunération, l'arrêt retient que s'il existe une contestation sérieuse sur la qualité d'employeur de la société

23908

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société et les cinq co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées en exécution de la cession des cinq mille cinq cents actions prévue dans le protocole transactionnel intégralement annulé, en échange de la restitution desdites actions, l'arrêt retient que le caractère relatif de la nullité prononcée fait obstacle à la demande de restitution du prix payé en échange de la restitution des actions ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; que la cour d'appel qui a constaté la

23909

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [J] [I] verse aux débats, pour étayer sa revendication, des relevés de ses horaires journaliers couvrant l'intégralité de la durée de la relation de travail, chacun de ces relevés étant annexé au bulletin de paie de la période correspondante et faisant ressortir selon son calcul non contesté 1582 heures supplémentaires ; qu'il conforte ces horaires par la production de deux attestations émanant respectivement d'un autre salarié, M. [R] [D] et de M. [S] se déclarant "client et surveillant de la Société Noaremy", qui déclarent l'un et l'autre que M. [Q] [P] arrivait tôt le matin et partait tard le soir ; que pour s'opposer à cette demande l'employeur verse aux débats à son tour deux attestations, l'une émanant de M.

23910

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2010, avait été engagée plus de deux mois après la survenance, le 23 août 2010, des faits reprochés ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits prescrits, sans constater que l'employeur aurait eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. ET ALORS QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre par la convocation du salarié à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2010 ; qu'en retenant une date de convocation à une éventuelle mesure de mise à pied conservatoire au 8 octobre 2010 quand cela non seulement ne ressortait

23911

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469

Cour de cassation

il résulte d'une annonce faite par le Directeur du Groupe en mai 2011 que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

23912

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.824

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, et que lorsque ces faits sont établis, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [U] ingénieur au service production a attesté que : - Madame [G] lors d'une réunion a dit à Madame [T] : « de toutes façons, tu vas me planter comme d'hab en me passant un arrêt maladie avant de partir » ; - lors d'une réunion en 2009, Madame [G] a demandé à Madame [T] de prendre des jours de RTT au lieu de se mettre en arrêt de travail ;- Madame [G]

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822

Cour de cassation

considérant que le salarié avait commis une faute grave, sans tenir compte de la grande ancienneté de Monsieur [W] et de l'absence de tout antécédent disciplinaire en 26 années de bons et loyaux services, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail . SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE M. [W], qui avait la gestion exclusive de la saisie informatique de ses congés et qui ne démontre pas que ce n'est pas suite à son intervention qu'a été

23915

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494

Cour de cassation

considérant que la salariée ne critiquait pas le jugement en ce qu'il a décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude régulièrement constatée et l'impossibilité, justifiée, de son reclassement, quand la salariée soutenait à titre principal que son licenciement devait être frappé de nullité, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

23916

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.750

Cour de cassation

par courrier le désir d'user de cette priorité dans l'année commençant à courir à compter de la rupture de votre contrat de travail... "; que la lettre de licenciement satisfait, au cas d'espèce, aux obligations formelles ; que la SA SCIERIE ANTHOINE invoque à la fois des causes structurelles et conjoncturelles pour fonder le licenciement et justifier la suppression de huit postes au sein de l'entreprise, dont le poste de monsieur [T] [W] ; que l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012 ne sont pas en tant que telles la démonstration de l'absence de difficultés économiques ; que si le commissaire aux comptes a effectivement estimé que la certification n'était pas possible

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