Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée22 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865

Cour de cassation

par courrier en date du 7 mai 2010, proposé à Mme [R] un poste de vendeuse catégorie 6 de la convention collective, pour un salaire mensuel de 1.440 euros hors prime d'ancienneté, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cesbron, demanderesse au pourvoi n° H 14-21.866 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [Y] dans la limite de un mois ;

23918

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines." ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que

23919

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. [S] et la société SHARP sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; M. [S] indique dans ses conclusions (page 30) que constatant les errements récurrents depuis 16 mois, dans la fixation des objectifs et de ses bonus - part importante de sa rémunération - il décidait de quitter SHARP et a pris acte de la rupture le 22 février 2013.

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23920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

23921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS, en premier lieu, QUE saisi d'une contestation relative au bien-fondé d'une mesure de licenciement, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir refusé de communiquer, en dépit de demandes réitérées, les devis établis dans le cadre de ses visites ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue une faute grave le refus délibéré du salarié de se conformer aux directives de l'employeur ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 2 578,27 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2010 et 2011, de 257,83 euros à titre de congés payés afférents, de 1 854,52 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2009, de 185,45 euros à titre de congés payés afférents, de 924,46 euros à titre de rappels de salaires pour l'année 2008, de 92,43 euros à titre de congés payés afférents, de 852,72 euros à titre de régularisation de salaires pour l'année 2012, de 85,57 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciiation, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui a condamné l'employeur aux dépens et d'AVOIR dit que chaque partie…

23923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866

Cour de cassation

il résulte qu'il appartenait à celui-ci d'établir l'exécution de cette obligation; qu'en écartant le grief tiré du non établissement des rapports journaliers au motif que l'employeur n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 4°) ALORS QUE l'arrêt relève que « l'article 6 du contrat de travail du 25 novembre 2005 stipule que chaque jour de travail, le conseiller commercial devra transmettre ses commandes soit par téléphone, soit par ordinateur portable et saisir sur ce dernier le compte-rendu d'activité de la journée » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la mise à pied à titre conservatoire du salarié notifiée le 17 septembre 2012 a pris effet à compter du 18 septembre 2012 ;

23924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.560

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] n'apporte pas la preuve qu'elle ait été victime de la part de son employeur, d'une sous qualification par rapport aux fonctions qu'elle exerçait réellement ; que sa demande de classification en classe 5, statut cadre, doit donc être rejetée et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par Mme [K] est en conséquence sans objet puisque directement issues de la classification en classe 5, statut cadre ; ALORS QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" est seulement tenu de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, l'employeur devant dès lors rapporter la preuve…

23925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.871

Cour de cassation

il résulte clairement de sa lecture que Madame [A] déclare : - avoir assurer un poste d'encadrement du 22 janvier au 31 décembre 2002, sans arrêt maladie ; - avoir exercé les fonctions d'agent de maîtrise technique de janvier 2003 à mai 2003, date à laquelle elle a été malade, son activité étant reprise par une assistante technique et son supérieur hiérarchique, Madame [B] ne faisant pas partie de son groupe ; - avoir pris la responsabilité du groupe à la fin de l'année 2004 ; - ne jamais avoir travaillé avec Madame [B], celle-ci par ailleurs ne l'ayant pas remplacé ; Que Madame [W], retraitée, affirme dans son attestation versée aux débats par l'employeur que l'appelante n'a jamais remplacé Madame [A] ; que Madame [B] verse de son côté aux débats

23926

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.846

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que certains griefs allégués par M. [M] à rencontre de la société Proségur sont établis matériellement. En effet la société Proségur n'a pas fourni de travail à son salarié durant plusieurs mois, alors que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation en le dispensant de travailler et en continuant de lui assurer sa rémunération ; la mise en congés payés de M. [M] avait en réalité pour objectif de pallier l'incapacité de l'employeur d'affecter l'intéressé à une mission d'agent de sécurité elle a mis en oeuvre une clause de mobilité très imprécise dans la définition de son aire géographique, décrite comme "comprenant la région Rhône Alpes", ce qui peut être interprété comme excédant cette zone. Toutefois, ces

23927

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2011 adressée à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail (…) ; qu'il fait valoir que, d'une part, son employeur s'est abstenu de justifier du décompte de ses congés payés, que d'autre part, il l'a fait travailler alors qu'il était en congés et qu'enfin, il ne lui a pas permis de prendre cinq semaines de congés payés consécutifs conformément à la convention collective applicable ; que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2009, a été arrêté jusqu'au 7 juillet 2009 puis a fait l'objet d'une rechute à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il n'a plus repris le travail depuis cette date ; que l'employeur lui a adressé un décompte de ses congés payés le 2 décembre 2009, contesté par le salarié ;

23928

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.984

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. [E] produit des tableaux mentionnant jour par jour ses horaires de travail et récapitulant son temps de travail par semaine et par mois ainsi que les attestations de quatre collègues. Trois indiquent qu'ils travaillaient largement plus de 35H hebdomadaires (plus de 40H. précise l' un d'eux) Le quatrième, superviseur de M.

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