Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23629

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

23630

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.855

Cour de cassation

Les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire. Les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, ne sont donc pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité

23631

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.860

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

23632

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.859

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

23633

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.858

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

23634

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.857

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

23635

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.856

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

23636

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

l'employeur au rappel de salaire sur cinq années soit la somme de 17.977,57 euros bruts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que les juges du fond doivent rechercher si l'intéressé remplit les conditions requises par la convention collective ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de classification de Madame [Y] au niveau IV, échelon 3, coefficient 285, par la considération générale que « compte tenu de la diversité de ces tâches ainsi que du degré d'autonomie et de responsabilité que nécessitaient certaines d'entre elles (…) l'activité de Madame [Y] au sein de l'entreprise relevait d'une qualification correspondant (…) du niveau 4, échelon 3, coefficient 385,

23637

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

la salariée de 1997 à 2001 puis de 2004 jusqu'en 2006 mentionnent un niveau de performance B (classement de A à D) et à partir de 2007 de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 5) ce qui a été un niveau correct au cours de toute cette période, les objectifs étant atteints ; qu'enfin les arguments invoqués par la société pour justifier l'absence de promotion à partir de 2003, tenant selon elle aux difficultés professionnelles et techniques et aux obstacles imputables à la seule salariée ont été ajuste titre écartés par le premier juge qui a relevé notamment que les propositions de changement de poste ne s'accompagnaient d'aucune promotion ni augmentation de salaire, sans que des éléments nouveaux ne soient présentés en appel par la société Steria ; que Mme

23638

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien qui s'est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, le Directeur Projet Ressources International de la SA AU CHAN FRANCE a notifié à [M] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants : Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon. Par la suite, et à compter du 1er septembre 2007, l'exécution de ton contrat de

23639

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.622

Cour de cassation

par courrier du 15septembre 2011 que nous vous avons expédié, une réduction de vos temps et horaires de travail entraînant la diminution de votre rémunération, mais par lettre du 28 septembre 2011, vous nous avez indiqué que vous n'entendiez pas accepter la modification envisagée. Poursuivant dans notre volonté d'éviter votre licenciement, nous vous avons alors proposé par notre lettre du 2 novembre 2011, puisque la suppression des autres postes actuels de pharmaciens assistants de l'officine est envisagée (à l'heure actuelle le total des heures de travail accomplies chaque mois par les personnels concernés représente 293,81 heures, et nous envisageons de les ramener à un équivalent temps plein, soit 151,66 heures mois), un poste de pharmacien

23640

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.533

Cour de cassation

l'employeur a entamé en février 2010 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise « en vue de la suppression de l'activité poterie décorative grand public entraînant un projet de licenciement collectif portant sur quatre salariés » - pièce 4 de l'appelant-, avant de remettre à M. [N] [W] une offre écrite de reclassement datée du 8 mars 2010 sur un poste de technico-commercial au sein du « service TEKU Professionnels – pièce 5-, offre qu'il a déclinée dans une réponse en retour du 24 mars, ce qui a conduit dans le même temps à sa convocation à un entretien préalable prévu le 7 avril, à l'issue duquel il lui a été notifié le 19 avril son licenciement pour motif économique ; que la lettre de licenciement ainsi notifiée par la SAS Plastiques Poppelmann France à M.

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