Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1969

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée10 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par les parties que les relations travail satisfaisantes jusqu'au début 2009 se sont dégradées à partir de cette époque, M. [C] indiquant dans ses conclusions qu'aucun reproche ne lui a été adressé jusqu'au dernier courriel reçu le 9 février 2009 ; que l'intervention de M. [C] pour sauver la chienne que son employeur entendait faire euthanasier le 9 avril 2009, n'est pas à l'origine de la dégradation des relations travail ; que les attestations établies par ses collègues font ressortir à la fois des carences dans l'exécution de son travail, mais aussi un manque de coopération avec ceux-ci, et même des relations de travail difficiles ; qu'ainsi M. [K] qui exerce les fonctions de responsable animalier du parc des mamelles indique que « M.

23618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée liées à son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des…

23619

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/01121

Cour d'appel

M. Hugues Vincent X...a été embauché à compter du 18 janvier 2002 par la SARL INECO, aux droits de laquelle vient la SAS Transpro, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 035, 32 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros applicable à la Réunion. Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 juillet 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et fixé au 20 juillet 2012. Par courrier du 27 juillet 2012, il s'est vu infliger un avertissement pour le motif suivant : « Le

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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23620

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/00969

Cour d'appel

Mme Caroline X...a été engagée par la SARL Actual Conseil et Audit à compter du 20 Juillet 2011 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire polyvalente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 365, 03 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier du 10 avril 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril 2012. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+5
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23621

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199

Cour d'appel

[L] [M] a été engagé par la société SOGESEM suivant contrat à durée déterminée à compter du 31 juillet 1995 en qualité d'agent de sécurité niveau II, chelon 2, coeffcient 120 ; La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ; A compter du 1er juillet 2005, le chantier de l'OPAC sur lequel il travaillait étant repris par la société WELCOM SECURITE GARDIENNAGE, son contrat de travail était transféré avec reprise de l'ancienneté ; [L] [M] est délégué syndical FO ; Par avenant du 10 avril 2009, [L] [M] était affecté sur le site du CNRS de Marseille ; Quelques mois après son transfert sur le site du CNRS, il saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration et le paiement de dommage-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice…

LicenciementNullité du licenciement+14
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23622

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

par arrêt du 22 novembre 2012, confirmé le jugement. Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2015, cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande subsidiaire tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et à verser les indemnités subséquentes au motif que: -la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'

Montant détecté : 26 048 €Licenciement+13
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23623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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23625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.353

Cour de cassation

Dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des constats d'huissiers de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction, il en résulte l'absence d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

23627

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

23628

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-13.050

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué

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