Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23641

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2012, elle a alors demandé à M. [J] de lui apporter des précisions sur sa situation et sur l'organisation possible de son travail et que ce n'est que lors d'une rencontre le 29 mai 2012 avec M. [W], directeur général de la société, que M. [J] a justifié précisément de la suspension de son permis de conduire et des circonstances de son retrait ; qu'il a alors été convoqué rapidement le 31 mai 2012 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave ; que cependant M. [J] soutient avoir informé son employeur le jour même de la suspension de son permis de conduire pour en avoir avisé sur son téléphone portable son supérieur hiérarchique, M. [D] [R], depuis son propre téléphone portable professionnel ; que la société

23642

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.396

Cour de cassation

par courrier du 19 janvier 2011, la Ligue a informé M. [B] que son contrat de travail arrivait à échéance le 28 février 2011 et l'a invité à solder ses congés payés ; que les parties se sont opposées sur l'existence d'une rupture amiable d'un contrat de travail ; Attendu que pour constater une telle rupture et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que la rupture amiable est un accord par lequel les parties décident de mettre fin au contrat de travail, qu'aucune disposition légale n'impose la conclusion d'un écrit et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son existence, que dans son courrier du 19 janvier 2011, la Ligue a informé M.

23643

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel « support », statut non cadre, par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & associés ; que le 26 septembre 2005, elle a accédé au statut de cadre en qualité de collaborateur juridique ; que le 15 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant, que le 25 février 2010, la société Landwell & associés a présenté au personnel le statut de « paralegal » destiné aux professionnels assistants des avocats dans l'exécution de certaines activités et comportant un chemin de carrière et

23644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 15 juillet 2009 par la société Totem Réunion en qualité de directrice régionale, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et en paiement de rappels de salaire ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts à ce titre et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce comme motif les "difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder.

23645

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le Crédit Lyonnais a engagé les procédures légales pour solutionner la situation de Mme [L] mais qu'il s'est heurté à la mauvaise volonté manifeste de la salariée qui, à six reprises, ne s'est pas présentée, sans excuse valable, aux rendez-vous fixés par le médecin du travail ; que le fait que ce dernier, bien que parfaitement informé de la nature de la visite sollicitée par l'employeur (cf pièce n ° 17 du Crédit Lyonnais) n'ait pas rempli sa mission ne peut être imputé au Crédit Lyonnais ; que le manquement allégué par Mme [L] consistant à reprocher à l'employeur une inertie pour voir reconnaître son inaptitude n'est donc pas fondé ; qu'en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel dont Mme [L] prétend

23646

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 4 novembre 2004 notifié le même jour, annulation devenue définitive après l'arrêt du

23647

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé par la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV le 1er avril 2000 en qualité de « conseiller technique, responsable du service de formation/juridique » ; qu'il a saisi le 12 février 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt, après avoir énuméré les missions mentionnées dans le contrat de travail, retient qu'au sein de toute organisation les attributions d'un chargé de mission sont nécessairement évolutives, et que, contrairement à ce que soutient M.

23648

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

23649

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

23650

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

23651

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315

Cour de cassation

considérant que M. [K], en percevant des commissions directement de la part de la société Nova Finances, avait commis une faute grave faute d'autorisation de son employeur, la société Smith et Nephew, aux motifs que si la question du commissionnement des commerciaux avait été abordée lors de la réunion du 1er avril 2010 ayant donné lieu au compte rendu du 13 avril 2010, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la pratique du commissionnement direct des commerciaux aurait été validée par la direction, cependant qu'elle relevait qu'à l'occasion de cette réunion le directeur de la société Nova Finances M. [Z] avait proposé ce système de commissionnement à la société Smith et Nephew, laquelle n'avait pas fait état d'un refus de cette pratique

23652

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aucun salarié ne peut être licencié par voie de conséquence du harcèlement moral qu'il a subi ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de tout harcèlement moral, la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement est infondée ; que dès lors la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

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