Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1972

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23653

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.698

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [O] a été engagée le 8 février 1988 par la société Elle et Vire en qualité d'employée de bureau ; que MM. [D] et [C] ont été engagés de leur côté respectivement les 1er septembre 1997 et 2 mars 1998 par la société Val de Vire en qualité le premier de responsable opérationnel maintenance et le second de responsable de magasin ; que les contrats de travail de ces salariés ont été transférés à la société cidres [K] ; que ces salariés ont été licenciés pour motif économique le 23 février 2010, par la société, aujourd'hui dénommée Eclor financières ; Attendu que pour dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et condamner en

23654

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de gratification bénévole, l'arrêt retient que le salarié justifie par la production de ses bulletins de paie qu'il percevait tous les ans en décembre une somme intitulée, en dernier lieu, « gratification bénévole », d'un montant de 10 000 euros en décembre 2008 et décembre 2007 de 9 600 euros en décembre 2006 et qu'il établit ainsi suffisamment l'usage qui lui permet d'étayer sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la présence d'éléments caractérisant la constance, la généralité et la fixité de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société…

23655

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 mai 2016, 15/03061

Cour d'appel

par jugement n° RG F 13/03114 daté du 9 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce , a statué ainsi : - dit et juge recevables les demandes de Mme [D]-[L] à l'encontre de la société le Crédit Lyonnais - constate que la société le Crédit Lyonnais a respecté ses obligations au titre de l'accord de DAFC, en particulier concernant la durée du portage - déboute Mme [D]-[L] de l'ensemble de ses demandes - Déboute la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Mme [D]-[L] au paiement des entiers dépens de l'instance Attendu que par lettre datée du 9 avril 2015 et enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2015, Mme [W] [D]-[L] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité, sans désigner d'intimé ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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23656

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042

Cour d'appel

[Z] [R] a été engagée suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 20 mars 1995 au 30 novembre 1995 en qualité de serveuse par la SAS HOTEL ATRIUM ; ses fonctions se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 avec une rémunération de 7,304 FF pour 195 h ; dans le dernier état de la realtion contractuelle, elle occupait le poste de chef de rang pour un salaire mensuel de 1,714,70 € ; La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ; Elle chutait sur son lieu de travail le 14 juillet 2011 ; Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, [Z] [R] était licenciée en ces termes, exactement reproduits : «Nous faisons suite un entretien préalable qui s'est tenu le 16 octobre dernier, lors duquel nous vous avons exposé des motifs à…

Montant détecté : 8 742 €Licenciement+12
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23657

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.682

Cour de cassation

par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement jugé que l'Association avait manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il a été en effet jugé que l'Association avait manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas de travail à Madame [I] à compter du mois de mai 2004, date à laquelle elle avait demandé à reprendre son service ; qu'ainsi, il avait été retenu que l'Association avait opposé à Madame [I], certes sur les indications du rectorat, que son poste était vacant puisqu'elle avait été considérée comme démissionnaire, qu'elle devait à nouveau postuler à cet emploi et que malgré les engagements écrits de l'Association de privilégier sa candidature et de l'étudier avec la plus grande

23658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.027

Cour de cassation

par ordonnance du 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait à l'intéressé la qualité de salarié depuis le 1er mai 2013 et que son contrat de travail était en cours ; que le 25 juin 2013, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence alors, selon le moyen, que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rupture abusive de la période d'essai ne peut

23659

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.364

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a fixé, conformément aux stipulations du contrat de travail, la créance de rappel de salaire au titre de la partie variable de la rémunération ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motifs, de motifs hypothétiques, de motifs dubitatifs et d'inversion de la charge de la

23660

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que sur la période litigieuse, Mme [X] était inscrite auprès de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant ; qu'en ordonnant à la société Demos de procéder à la régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

23661

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la convention individuelle de forfait, signée par les parties, s'inscrit dans le cadre de l'article 8.1.2.5 de la

23662

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.255

Cour de cassation

l'employeur sur la période ayant couru entre le 1er décembre 2007 et le 27 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Gratte-ciel service la somme de 1 576,04 euros, outre 157,60 euros au titre du salaire et des congés payés dûs entre le 25 janvier et le 23 février 2009, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Moyrand-Bally, prise en la personne de M.

23663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme [C] a été engagée par la société Info paye conseil à compter du 8 avril 2013 ; que l'article 6 du contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable ; que par lettre du 5 juin 2013, la salariée a demandé le renouvellement de sa période d'essai ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 18 juillet 2013 pour « rupture de sa période d'essai pour faute » ; que le contrat a été rompu par lettre du 26 juillet 2013 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement, après avoir relevé que

23664

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-22.128

Cour de cassation

il résulte des termes de la convention collective nationale de la métallurgie applicable, qu'une période d'essai ne peut être considérée comme accomplie que si le salarié a effectivement travaillé, les périodes de suspension la prolongeant d'autant, de sorte qu'au 8 février 2011, M. [H] [Q] était au début de sa période initiale d'essai comme n'ayant pas totalisé un mois de présence ; que dès lors le délai de 48 heures de prévenance de l'article L.1221-25 2° a été respecté ; que la loi ne faisant pas obligation de motiver une telle rupture, la lettre notifiant la rupture est régulière et dès lors, il convient de vérifier uniquement si la rupture du contrat ne présente pas un caractère abusif ; qu'à ce titre, M. [H] [Q] considère que l'employeur, dans

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