Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1973

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée15 avril 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23665

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183

Cour de cassation

la salariée demandait, à titre principal, de déclarer les licenciements des 31 janvier 2012 et 6 avril 2012 sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier la cause du licenciement du 31 janvier 2012, ni à apprécier le degré de gravité de la faute de la salariée, s'agissant d'un licenciement nul auquel l'employeur avait renoncé et a rappelé que l'intéressée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé le 6 avril 2012, n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'employeur n'avait convoqué la salariée

23666

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.908

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, M. [U] verse au débat un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2007 aux termes duquel il est employé par la SCR en qualité d'ouvrier hautement qualifié niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 10 avril 2007, avec une période d'essai d'un mois ; mais que ce contrat n'est pas signé par les deux parties ; qu'il est signé par M. [U] seulement, pas par le représentant légal de la société dont l'identité n'est d'ailleurs pas mentionnée mais il n'est pas contesté qu'il s'agit de M.

23667

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.229

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'était pas placée dans un lien de subordination ; qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes constatant l'absence de contrat de travail entre les parties ; ALORS D'UNE PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que constitue un contrat de travail apparent celui par lequel un couple met à la disposition d'une personne un logement en contrepartie du gardiennage de leur propriété et de l'exécution de travaux dont le détail est énuméré ; que la cour d'appel a constaté que le 14 avril 2008, les parties ont signé un contrat aux termes duquel Monsieur et Madame [O] mettaient un studio attenant à leur résidence

23668

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.166

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualifié sa demande, de sorte que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23669

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041

Cour de cassation

il résulte des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais également constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail conclu le 7 février 2005 à…

23670

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.122

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que les heures facturables étaient déterminées dans le cadre de la prévision budgétaire ; que les parties s'accordent à l'audience pour préciser que l'objectif budgétaire n'a rien de contraignant, le nombre d'heures réellement facturées étant distinct de l'objectif budgétaire ; que les pratiques relatives à la non comptabilisation du temps passé par l'avocat ou du temps non facturé au client sont sans effet sur la situation personnelle de Mme [B] puisqu'il s'agit de règles de gestion interne en relation avec la facturation des clients ; que si cette pratique a pour effet de masquer pour partie le fait que le collaborateur consacre en réalité plus de temps qu'il n'apparaît sur les feuilles de temps, cela ne permet pas d'établir que le Cabinet [M] [Q] aurait fait obstacle à…

23671

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.813

Cour de cassation

il résulte des propres écrits de la salariée qu'à son retour de congés maternité en août 2007 l'employeur a souhaité porter la durée mensuelle de travail à heures ce qu'elle a accepté ; qu'elle reconnaît donc que le contrat de travail était toujours un contrat à temps partiel ; qu'enfin, c'est sans aucune ambiguïté, que dans la lettre qu'elle a envoyée à la SARL Artec le 20 décembre 2011, Mme [C] précise que c'est à sa demande que la répartition des jours travaillés dans le mois a été modifiée à compter de janvier 2011 pour concilier son emploi avec sa vie familiale ; que ne souhaitant plus travailler quatre fins de semaine par mois comme prévu dans son contrat de travail en date du 14 janvier 2003, Mme [C] a obtenu l'accord de son employeur pour ne plus travailler qu'une fin de semaine sur deux ;

23673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.122

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en effet, dans la mesure où le salarié demande des heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d'astreinte, il doit donner suffisamment d'éléments sur ses heures de début d'intervention pour permettre à l'employeur de vérifier que ces interventions se sont effectivement déroulées en dehors de l'horaire normal du salarié (soit de 7 heures à 14 heures) et de répondre, ces précisions sur les horaires sont d'autant plus importantes qu'en période d'astreinte le temps de trajet fait partie de l'intervention et constitue un temps de travail effectif ; que tel n'est pas le cas en l'espèce : - le salarié indique dans les tableaux produits un nombre d'heures supplémentaires en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
23674

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.252

Cour de cassation

l'employeur ; qu'une telle atteinte n'est caractérisée que par l'incompatibilité de la mobilité demandée avec les obligations familiales impérieuses du salarié ; qu'elle ne saurait, en revanche, se déduire d'un accroissement, même important, des sujétions matérielles et économiques du salarié, réputé envisagé et accepté lors de la souscription de la clause ; qu'en déclarant illégitime la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui emportait un trajet biquotidien de 1 h 05, aux termes de motifs inopérants pris de ce qu'il résultait des pièces produites "… que les conditions matérielles et économiques de Madame [I] se trouvent affectées de manière substantielle par cette mutation…", sans caractériser son incompatibilité avec des obligations familiales

23675

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942

Cour de cassation

par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011. (…) » (page 04 alinéa 06 de la transaction), alors qu'il en résultait que l'objet de la contestation, défini par la transaction, qui concerne l'entier paiement des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 et rectifié par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011 par ces six condamnations comme ci-dessus indiquées ont été annulées et de nul effet, par voie de conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 13 juin 2012 en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire à ces six dispositions de condamnations, ce qui entraine la disparition des obligations réciproques

23676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-29.471

Cour de cassation

il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que l'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.