Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1974

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée15 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23677

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007

Cour de cassation

l'employeur a inclus dans les avances sur commissions qu'il affirme avoir versées à [Z] [B], et dont il demande le remboursement, des indemnités complémentaires pour maladie, sans qu'aucune explication ait été donnée sur ce point ; par ailleurs que l'examen des pièces produites par [Z] [B] ne permet pas de comprendre sa contestation quant au montant des commissions réclamées, et qu'il en ressort qu'elle met en compte le montant net des rémunérations perçues et non leur montant brut, sans fournir aucune explication ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats en sollicitant leurs explications sur ces points, nécessaires pour déterminer l'existence et le montant d'une éventuelle créance de l'une à l'égard de l'autre ; enfin que ni [Z] [B] ni la société [J] Immobilier n'ont versé aux débats les…

23678

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262

Cour de cassation

il résulte du répertoire SIRENE que Mme [U] exerçait à titre libéral depuis 2005 une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, activité dont le code ne correspond pas à celui des activités comptables, il n'est établi par aucun autre élément que cette activité était distincte de celle de secrétariat pour la société d'assurance Gan reconnue par Mme [U] et attestée par ledit assureur, ni qu'elle ait concurrencé l'activité de la société Astrée Conseil ; que par ailleurs, s'il est établi que trois clients de la société Astrée Conseil ont décidé en septembre 2011 de rejoindre le nouvel employeur de Mme [U] , la société Itac avec laquelle la salariée a signé un contrat de travail le 1er octobre 2011, postérieurement à l'

23679

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-15.529

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 1er décembre 2009 par laquelle l'employeur a notifié à Mme [O] l'interruption de sa période probatoire et de la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 la société CRH a mis fin à la période probatoire qu'il a estimée non concluante, a l'issue d'un entretien qui a eu lieu avec la salariée le 30 novembre 2009 au cours duquel il lui a été fait part des constats suivants : situation relationnelle inacceptable du dépôt équipe divisée, vision sur les collaborateurs manichéenne et tranchée : des "très bons" ou des "très mauvais", pas de prise de recul pour analyser la situation, absence de collaboration avec votre adjoint et désaveux devant collaborateurs, résultat d'exploitation toujours déficitaire, rotation des stocks alarmant ;

23680

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.410

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et de ce fait, la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé sur ce point (arrêt, page 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE le demandeur fait valoir que la société Avaya France n'a pas respecté les engagements d'augmentation de sa rémunération qu'elle avait pris à son égard ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que, par lettre du 3 août 2007 qui précisait les conditions financières de la relation de travail, la société défenderesse avait indiqué à Monsieur [S] que

23681

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.145

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 septembre 2010, soit avant d'être licencié le 19 novembre 2010, de sorte qu'il y a lieu d'examiner d'abord la demande de résiliation ; [...] ; que M. [S] invoque une mise à l'écart constitutive d'un harcèlement moral et établit les faits suivants ; […] ; qu'il convient donc d'estimer que l'employeur a de fait progressivement dépossédé M. [S] d'une partie de ses responsabilités de directeur d'école au profit de Mme [K], qu'il a par la suite officiellement nommée en remplacement de M.

23682

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.039

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; l'existence ou non du lien de subordination est déterminée à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité et en recherchant s'il y a eu autorité et contrôle de la part de l'employeur, lesquels doivent s'apprécier en fonction de la nature de la profession exercée et de la qualité du travailleur ; au préalable il convient de rappeler que la cour étant saisie d'un seul contredit elle doit exclusivement statuer sur la compétence ; c'est pourquoi il ne lui appartient pas à ce stade d'examiner si il y a eu ou non travail dissimulé comme l'invoque Mme [G] ; de

23683

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.679

Cour de cassation

Ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 applicable dans l'entreprise, auquel se conformait le contrat de travail, prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition, contraire au principe fondamental de la liberté du travail et à l'article L. 1121-1 du code du travail, devait être réputée non écrite

23684

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

Considérant que pour l'infirmation du jugement et, à titre principal, la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, Mme [Q] soutient pour l'essentiel que la société Ipsos a manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas de mesure pour préserver son état de santé, alors qu'elle avait connaissance depuis l'année 2008 de harcèlement dans le service dirigé par Mme [Z], se contentant de prendre un café avec cette responsable pour discuter de la situation ; Que la société Ipsos France fait valoir que la salariée n'a plus d'intérêt à agir et a abandonné en première instance sa demande de résiliation du contrat, qui plus est aux termes de ses conclusions constitutives d'un aveu judiciaire, que le manquement qui lui est

23685

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089

Cour de cassation

par courrier recommandé du 21 avril suivant, lui a notifié son licenciement pour suppression de son poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement ayant condamné M. [V] à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires pour 2009 et 2010, de dommages-intérêts pour absence de salaire pendant les congés payés, de congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, et de la débouter de ses demandes de paiement d'un rappel de salaires pour 2011, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de l'incertitude dans les

23686

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés, l'arrêt retient que l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties, que cette dernière objection n'est pas contredite par les consorts [K], qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés, qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société Total ; Qu'

23687

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881

Cour de cassation

il résulte des dispositions mêmes de ce contrat (article 7) qu'il est conclu intuitu personae et intuitu firmae après sélection des candidates à la gérance et que toute modification de la structure de la société, notamment par remplacement du personnel dirigeant (gérant, associé), entraînera la caducité de la convention. L'annexe 1 au contrat stipule quant à lui que le contrat est conclu en considération de la présence de Mme [J] "en qualité de représentant de la société gérante libre au sein de la société gérante libre" ; il précise par ailleurs que l'objet de la société est limité à l'exploitation en gérance d'un centre de beauté Yves Rocher. Il apparaît ainsi que la relation de travail a été convenue exclusivement en considération de la personne

23688

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

l'employeur, notamment parce que les contrats comportaient les mentions « terme précis avancé * ou reporté* », que donc le calcul du conseil basé sur un salaire mensuel de 1 501,48 euros doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Visteon systèmes intérieurs qui soutenait que les primes d'habillage et de panier ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des rappels de salaire compte tenu des conditions particulières auxquelles était subordonné le versement de ces primes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer à chacun des salariés des sommes à titre

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