Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1975

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23689

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.857

Cour de cassation

Par courrier du 18 janvier 2010, nous vous avons par ailleurs, alertée sur le caractère non admissible de votre comportement et demandé de revenir à une attitude responsable. Depuis cette date, et malgré cette mise en garde, vous avez persisté dans votre attitude. Le 26 avril 2010, un membre de votre équipe est reçu à sa demande par le médecin du travail et le 27 avril par moi-même, puis le 28 avril, par M. [Z]. Ce salarié se trouve dans un état de grande émotion et nous demande de changer de poste le plus rapidement possible. Le 27 avril 2010, deux autres salariés se présentent chez le médecin du travail faisant état d'une situation très dégradée liée à votre comportement. Compte-tenu des éléments ainsi remontés et de l'émoi provoqué au sein de votre équipe nous avons décidé d'investiguer plus avant.

23690

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-28.166

Cour de cassation

vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-5 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas ; qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au Conseil, selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par le demandeur et le défendeur ;

23691

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.021

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le 5 juillet 2012, la société Peronnet Distribution a demandé à [N] [V] de faire un échange de remorque à son retour de tournée. Ce dernier a refusé, ce point n'est pas contesté ;

23692

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-24.353

Cour de cassation

considérant que la faute grave était caractérisée par le seul fait qu'il avait constitué, à l'insu de son employeur, la société Jadel Finance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, le licenciement, le fait que l'un d'entre eux ne soit pas établi suffit à le priver de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par le fait que l'exposant exerçait, à l'insu de son employeur, dans plusieurs sociétés tierces des fonctions et des mandats sociaux, y compris ceux de gérant, tout en se contentant de relever qu'il avait participé à la création

23693

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690

Cour de cassation

il résulte des explications des parties que l'alternative de laisser sur place ou de livrer les commandes n'était pas prévue au contrat de travail, les modalités de livraison n'étant précisée et laissée, de fait, à l'appréciation du salarié pendant des années ; qu'un autre commercial confirme ces modalités de travail ; que la discussion sur ce point a été engagée au mois de septembre ou octobre 2011 ; que les parties conviennent de ce que le projet d'avenant destiné à instituer deux taux de commissions a été remis lors de la réunion du 24 octobre 201, et rappelé dans un courrier du 8 novembre 2011 ; qu'il est établi que pendant presque 10 ans, Monsieur [H] assurait la remise au client des marchandises vendues ; que la pratique du « laissé sur place »

23694

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

il résulte des attestations de Madame [B] [Y], de Madame [R] [M], de Madame [C] [N], de Monsieur [I] [T], de Monsieur [H] [A] et de Monsieur [W] [V] que la relation entre Monsieur [S] et Madame [O] [P] était marquée par une grande complicité et que Madame [O] [P] était toujours joyeuse après les sorties pendant la pause méridienne ; qu'en conséquence, ni l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle ni la dénonciation de ce harcèlement à son employeur en octobre 2010 par Madame [O] [P] ne sont démontrés de sorte que Madame [O] [P] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement formulée sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153-1 2° du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel

23695

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832

Cour de cassation

considérant que le salarié avait commis un abus dans sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur n'ôtait pas aux propos reprochés tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de monsieur [N] reposait sur plusieurs fautes graves sans préciser en quoi les faits prétendument fautifs rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

23696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.570

Cour de cassation

il résulte des énonciations attaqué qu'en réponse à une demande du 6 avril 2011, son employeur s'était borné à lui annoncer l'envoi d'un détail trimestriel sans lui remettre effectivement ce détail ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié fondée sur l'impossibilité dans laquelle son employeur l'avait placée de vérifier le calcul de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil. 3° QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir sollicité une communication effective des bases de calcul dont son employeur s'était borné à

23697

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.438

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011 sans motiver cette décision ; qu'il remet en cause celle-ci en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de rémunération ; qu'il est de principe qu'en cas de démission sans réserve, il appartient au salarié d'établir qu'il existait à la date à laquelle elle a été donnée des circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci la rendant équivoque, et conduisant à l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M.

23698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.009

Cour de cassation

par lettre datée du 24 avril 2012 que le dossier de M. [V] a été transmis au consulat de France à Erevan le 24 avril 2012 en vue de la délivrance de son visa ; le visa de M. [V] pour la période du 24 juin 2012 au 24 juin 2013 a été visé par l'OFII le 9 août 2012 ; Venedim ne peut donc valablement justifier sa position en invoquant une condition suspensive non visée dans le contrat de travail simplifié signé par les parties non plus que par le retard qu'aurait pris la régularisation administrative dont elle connaissait l'état d'avancement en temps réel ; Venedim ne pouvait craindre le caractère perpétuel d'une promesse d'embauche mentionnant une date prévisible d'embauche (28 mai 2012) et ce d'autant qu'elle a attendu le mois d'octobre 2012 pour informer la préfecture de la non-embauche de M.

23699

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.121

Cour de cassation

par contrat à peine de nullité n'était pas instituée, cette loi ayant posé les bases du statut de collaborateur, il y avait à cette époque un flou juridique ; le témoignage de Madame [C] ne suffit de toute manière pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre Madame [P] et la SCP et l'existence d'un vrai contrat de travail ; il ne ressort pas des pièces produites qu'il existait un lien de subordination juridique entre les associés de la SCP [M] et Monsieur [X] ; ce dernier ne rapporte pas la preuve à partir des éléments factuels du dossier qu'il était dans l'impossibilité de se constituer une clientèle privée, alors que cela était écrit dans son second contrat ; il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas apposer sa plaque

23700

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.913

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce d'Agen du 21 septembre 2013, a invité les parties à mieux se pourvoir quant aux conditions dans lesquelles le contrat liant les parties a été ou non respecté par l'une d'entre elles, mais a condamné la Sarl Glysick à payer à la Sarl Aura la somme de 30 000 euros à titre de provision, au titre de la rémunération due à la Sarl Aura pour les mois de novembre et décembre 2010 et janvier et février 2011 ; - les différents courriers plus comminatoires de M. [F], notamment à compter de fin 2010, ne concernent que les dépôts en banque et les documents comptables, tous documents ayant trait aux relations commerciales entre les parties, et indispensable au mandant pour le versement des commissions au mandataire et la gestion de sa propre société.

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