Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1976

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2011 de Me [M] [J] adressé en recommandé le 14 avril suivant et mentionnant : « conformément à votre contrat de travail à durée déterminée renouvelable mensuellement, je vous informe par la présente que je ne renouvellerai pas votre contrat le mois prochain à compter du 6 mai 2011 (ci-joint vous trouverez l'arrêt de travail de Mme [O]). En conséquence, votre contrat prendra fin à la date du 5 mai 2011 » ; que sur le CDD : la nature exceptionnelle du contrat de travail à durée déterminée impose qu'il n'y soit fait recours que sous des conditions dérogatoires et limitatives, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

23702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 02 janvier 2002.Que ledit contrat est régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment. La défenderesse affirme que le demandeur a accepté cette qualification et n'a jamais émis la moindre contestation sur ce point avant l'engagement de la présente procédure. Que le demandeur a bénéficié d'un salarié correspondant au coefficient 250, soit à la date de son arrêt de travail en 2010 à un taux horaire de 12,05 Euros représentant un salaire mensuel de 1827,41 euros brut. La défenderesse indique que le demandeur n'effectuait pas les tâches décrites au niveau H, et qui sont celles d'un « conducteur de travaux » définies par la convention collective des ETAM du Bâtiment. Que le demandeur a pu ponctuellement assurer des missions de représentation, sans plus.

23703

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus de cette modification justifiait le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses

23704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.136

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement, M. [Y] ne se prévalait ni de l'absence de preuve d'envoi de lettres de reclassement au sein des sociétés du groupe en France ni de l'absence de preuve d'un effort de reclassement étendu dans le groupe hors de France ; qu'en se fondant sur ces motifs sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer à M. [Y] les sommes de 1.200 euros à titre de prime de salon ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] sollicite le paiement d'un rappel de prime de résultat et de prime exceptionnelle ; que ces

23705

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.777

Cour de cassation

par arrêté du 12 mai 2006, et plus précisément pour ce qui concerne M. [O] en vertu de l'article 7 de l'avenant cadres qui fixe une « garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté selon le barème ci-dessous : - 4 % après 3 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 7 % après 6 ans de présence continue dans l'entreprise ; 10 % après 9 ans de présence continue dans l'entreprise ; -13 % après 12 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 16 % après 15 ans de présence continue dans l'entreprise. prise en compte de tous éléments de rémunération autres que : - heures supplémentaires ; - majorations liées aux contraintes de remploi exercé ; - primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ; - sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;

23706

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.208

Cour de cassation

par jugement du 26 avril 2012, la juridiction du Travail a fait entièrement droit aux prétentions de [C] [Y] ; que la société BASF a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 mai 2012 Attendu que celle-ci soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la lettre du 15 décembre 2009 adressée à [C] [Y] par la société ACAT constituait non pas une simple proposition d'embauche mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et ne pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité de retour rapide à l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'elle est antérieure à la notification du licenciement, que la date portée sur le contrat de travail conclu entre la société ACAT et l'intimé lui est inopposable puisqu

23707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-17.956

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 7 juillet 1989 ; que, par courrier du 21 juin 2006, il informe son employeur, M. [T] [Z] qu'il cesse ses fonctions pour faute grave de celui-ci (non-paiement des salaires depuis 4 mois) ; qu'en ses dernières écritures, M. [J] maintient ses demandes initiales ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, M. [D] [J] n'apporte aucun élément de preuve ; que, par conséquent, le conseil déboute M. [D] [J] de sa demande de qualification de rupture abusive de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [J] de ses

23708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. [X] une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de ce dernier devait être accueillie ;

23709

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M.

23710

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.769

Cour de cassation

l'employeur se bornait, pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié, à invoquer le gel des rémunérations dans l'entreprise et l'absence de discrimination subie par le salarié, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

23711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195

Cour de cassation

il résulte qu'il aurait travaillé quotidiennement de 8 heures à 18 heures 30 et une attestation (PROTHAIX) qui fait quant à elle état d'horaires de travail allant de 8 heures à 18 heures ; que ces témoignages ne contiennent aucune indication sur les jours de travail concernés et Monsieur [S], qui se borne à effectuer un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique de 10 h 30, ne produit aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, de nature à permettre d'établir un décompte conforme aux dispositions de l'article L 3221-20 du Code du travail ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants pour étayer la demande et mettre ainsi l'employeur en

23712

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés. Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" . Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société Ipsos a convoqué

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