Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif
La présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 29 septembre 2008, que par avenant du 1er mai 2009 la durée hebdomadaire de son temps de travail a été portée de 30 à 35 heures, que, licencié le 17 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, aux termes de laquelle elle a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas étayée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait à une demande que ses constatations sur l'absence d'accomplissement de toute heure « supplémentaire » rendaient…
l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, mais ce dernier doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [B] produit son agenda personnel pour l'année 2010 sur lequel il a mentionné ses heures de travail quotidien et les a récapitulées dans ses pièces n° 11 et 12 ; qu'il affirme alors qu'il a accompli 154,5 heures supplémentaires sur les 3 mois de travail auprès de la société Vêtements de la Vallée de la Sée SARL ; que ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments l'employeur ne produit aucune pièce
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société d'Hooren et Guibert devenue la société Bagothermique, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, alors que la procédure était pendante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui soient versées diverses sommes ; que la société Bagothermique a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme [T], mandataire liquidateur, est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de
par requête du 17 décembre 2013 d'une action en réparation d'omission de statuer affectant un arrêt du 2 février 2012 qui a fait l'objet d'un arrêt de cassation partielle et d'une irrecevabilité (Soc., 9 octobre 2013, n° 12-16.664) concernant le grief relatif à la compensation financière des heures d'astreinte ; Attendu que pour évaluer la contrepartie financière des astreintes et la fixer à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de la mise à disposition gratuite du logement dont a bénéficié M. [V] ainsi que sa compagne, avec laquelle il partageait les contraintes de l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation du contrat de travail le prévoyant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
il résulte sans conteste des courriers de Madame [X] déjà visés, qu'elle a, entre le 5 mai et le 3 août 2009, et alors même que plus aucun mercredi n'avait été travaillé depuis le 1er avril 2009, persisté à faire valoir, quant à son volume hebdomadaire de travail, un droit à la modification de son contrat de travail qui était inexistant, comme ci-dessus analysé ; que plus encore, elle a revendiqué l'application de ce droit, en prétendant affecter les 2,5 nouvelles heures qui lui auraient été dues de façon unilatérale et contraire à la législation, notamment quant à la limitation à R d'heure de la pause déjeuner ; qu'elle a été avisée par la société REINE OPTIQUE, après un premier rappel le 5 juin 2009 des stipulations contractuelles, de l'absence de
il résulte en effet de l'examen des fiches de paie établies par M. [E] [Z] entre 2007 et 2010 et des photocopies des chèques libellés par l'employeur au titre des salaires, que les sommes ne correspondent pas, les chèques mentionnant pour la plupart une somme de 850 euros pour un salaire déclaré perçu par le salarié de 589,82 euros ; qu'à compter du mois de mai 2011, M. [K] s'est vu remettre chaque mois par l'indivision [Z] deux chèques, l'un correspondant au montant du salaire tel que figurant sur la fiche de paie et le second d'un montant tel que chaque mois, le salarié percevait 900 euros ; que M.
il résulte tant de son contrat de travail que de la lettre émanant du Directeur Général, le 15 février 1996 que ses horaires de travail étaient de 9 H à 12 H et de 13 H à 17H48; Que ce courrier précise néanmoins "lors des chargements ou déchargements des navires nous vous rappelons que votre présence ne doit pas se limiter au début et à la fin du chargement, mais doit être suffisante pour pallier toute difficulté pouvant survenir pendant les opérations" ; qu'il résulte de l'article L.212-4 du Code du Travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998 applicable à l'espèce pour partie que pour établir la durée du travail ne doivent être pris en compte que les heures consacrées à une activité productive ; Qu'ensuite, la définition légale du temps de travail impose la seule prise en compte du travail…
Comprendre
L’employeur doit verser le salaire à intervalles réguliers et remettre un bulletin. Des difficultés de trésorerie ne l’autorisent pas à différer unilatéralement le paiement. Le…
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Méthode et périmètre
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