Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1951

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée2 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23401

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.181

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' 'il estime utiles . " M. G... fait valoir qu'alors que les heures d'ouverture de la concession étaient de 8 h à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au vendredi et certains samedis matins, il dépassait de manière systématique ces horaires, par anticipation de l'heure d'ouverture, raccourcissement de la pause méridienne et dépassement de l'heure de fermeture, et produit un décompte sur cette base de 52 h par semaine. La société GAP VI nie ce dépassement.

23402

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la société APIC Sécurité sous couvert de contrats de sous-traitance en cascade illicites employait en réalité M. K... en qualité de salarié depuis le début de l'année 2008, en lui fournissant le matériel et en lui donnant des directives ; qu'il importe peu que la société APIC Sécurité ait mis fin à la sous-traitance en cascade à compter de la conclusion du contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 ; attendu que ces opérations de sous-traitance en cascade constituaient un prêt de main d'oeuvre illicite » ; ET AUX MOTIFS QU' « il est de bonne justice d'évoquer le fond de l'affaire, en état de recevoir une solution définitive ; attendu que la société APIC Sécurité en se prêtant à des opérations de prêt de main d'oeuvre illicite pendant plusieurs années a dissimulé…

23403

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-24.297

Cour de cassation

l'association la prise en charge d'archives ne lui appartenant pas; qu'en retenant néanmoins la mise hors de cause de la société La Poste, sans analyser ni même examiner sommairement ces pièces régulièrement versées aux débats et potentiellement déterminantes comme de nature à démontrer la qualité de coemployeur de La Poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être retenue dès lors qu'il existe confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider de mettre hors de cause la société La Poste et débouter M. M...

23404

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307

Cour de cassation

il résulte des articles L 1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce la lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M. B... M... est ainsi rédigée : « (…) Vous êtes employé chez Terreal depuis le 20 avril 1976.

23405

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2000, notifié à la salariée sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, celle-ci n'a formé aucune demande devant la juridiction prud'homale au titre de la rupture de son contrat de travail avant les conclusions déposées à l'audience du 17 juin 2014, la cour d'appel a répondu nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes a été soutenu ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a

23406

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2016, 15/09207

Cour d'appel

Madame [P] a été engagée par la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES le 25 juin 2012, par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2012, en qualité de consultante, statut cadre, moyennant un dernier salaire mensuel brut de 2.916 euros pour un forfait de 218 jours par an, la convention collective SYNTEC régissant les rapports des parties. Dès son embauche, Madame [P] a été placée en mission auprès de la Société Générale durant deux ans, puis auprès de la société EURO SECURITIES PARTNERS dite ESP à [Localité 2] (91) le 15 septembre 2014. Madame [P] a été placée en arrêt maladie dès le 23 septembre 2014 durant un mois.

Montant détecté : 35 091 €Licenciement+12
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23407

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-21.143

Cour de cassation

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. Doit être approuvée une cour d'appel qui a constaté que le transfert de l'entité économique à laquelle était rattaché le salarié avait entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail et en a déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

23408

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202

Cour de cassation

Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

23409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

23410

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mai 2016, 15/01293

Cour d'appel

Statuant sur le contredit formé par Mme [N] [G], Mme [C] [G] et M. [Y] [G] (ci-après les consorts [G]) à la suite du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a accueilli l'exception d'incompétence matérielle, soulevée par les sociétés EXTREME AGENCY, EXTREME et LES CORSAIRES et renvoyé, en conséquence, l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour connaître des demandes des consorts [G] dirigées contre ces trois sociétés ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 8 mars 2016 par les consorts [G] qui, reprenant les termes de leur contredit, s'opposent à l'exception d'incompétence en invoquant l'existence d'un contrat de travail, déniée par le conseil de prud'hommes - et prient

23411

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine

23412

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/01051

Cour d'appel

Par acte du 26 mai 2011, [J] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de VRP (voyageur représentant placier) le liant à cette société STYL SNAF, et à voir en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 58'527 € à titre de rappel sur commissions et celle de 71'893,67 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels, outre une somme de 2000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier adressé à la société STYL SNAF le 25 septembre 2012, [J] [T] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2012. En dernier lieu, [J] [T]

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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