Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1950

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée2 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.727

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2009 la société Sea Invest France lui a proposé une modification de son contrat de travail motivée par des difficultés économiques rencontrées par la société Marseille Manutention, pour occuper un poste de directeur de développement au sein d'une filiale à Douala au Cameroun ; qu'après avoir refusé cette modification et soutenant avoir découvert des irrégularités comptables impliquant les sociétés Marseille Manutention, Marseille Entretien et TFM, le salarié a sollicité auprès du tribunal de commerce, en sa qualité de mandataire de ces trois sociétés, leur mise sous sauvegarde ; que révoqué de ses fonctions de mandataire le 16 juillet 2009 au sein de ces trois sociétés, il a ensuite été licencié pour faute lourde le 3 août 2009 ;

23390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 270 niveau IV échelon 2 à compter de 2006 et au paiement de la rémunération correspondante, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les fonctions qu'il occupe effectivement relèvent de la classification revendiquée ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié qui n'avait bénéficié d'aucune progression indiciaire depuis 1986, avait été victime d'une discrimination syndicale,

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.147

Cour de cassation

il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation hormis le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Et attendu qu'ayant relevé que la somme de 37 915,34 euros accordée au salarié pour discrimination syndicale avait déjà réparé pour le passé le retard d'avancement subi, puisque les juges du fond avaient retenu dans le montant alloué, après avoir reconstitué l'évolution de carrière du salarié, la perte de salaire, le préjudice de retraite et le préjudice moral, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à payer cette somme de 37 915,34 euros n'étaient pas

23392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du

23393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, l'arrêt, après avoir constaté que certains des faits invoqués comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, retient, s'agissant des autres faits matériellement établis, - la modification des horaires de travail, l'avertissement du 28 mars 2011, l'altercation avec son supérieur hiérarchique, le refus de congés payés, l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel et les sommes prélevées sur les salaires des mois de novembre et décembre 2012, - que l'employeur justifie pour chacun de ces faits pris et analysés isolément qu'ils

23394

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-22.599

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2013 été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2013 en vue d'une sanction disciplinaire ; que par lettre du 23 juillet 2013, l'employeur l'a informée du report de la date de l'entretien préalable au motif que celui initialement prévu le 19 juillet n'avait pu avoir lieu en raison de l'indisponibilité de la salariée pour cause de santé ; que par lettre du 2 septembre 2013, la salariée a été à nouveau convoquée à un entretien préalable pour le 20 septembre suivant ; qu'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois lui a été notifiée le 4 octobre 2013 ; Attendu que pour annuler cette mesure et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme couvrant la période de mise à pied, la cour d'appel retient

23395

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-14.019

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 13 janvier 2016, en ce qu'il a été omis de statuer sur le premier moyen, en ce qu'il était présenté par la société Gesmar CH ; Qu'il y a lieu de réparer cette omission ; Attendu, par ailleurs, qu'une erreur matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, a été commise dans l'énoncé du deuxième moyen ; Sur l'omission de statuer : Attendu qu'il faut lire, pages 2 et 3 de l'arrêt susvisé : « Sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par la société Gesmar CH ; Attendu que la société Gesmar CH fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître du licenciement du

23396

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-13.039

Cour de cassation

il résulte de ce texte que toute rupture du contrat de travail prononcée à rencontre du salarié qui a relaté des faits de harcèlement moral est nulle de plein droit, sauf mauvaise foi qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; en l'espèce, la lettre de licenciement rappelle les prises à partie auxquelles s'est livré le salarié, la virulence de ses propos devant le conseil d'administration le 3 mars 2011, se déclarant victime d'un harcèlement moral, sans cependant fonder le licenciement sur la dénonciation d'un harcèlement moral ; en effet, en conclusion, l'employeur reproche à M. P... : - des écarts de comportement, - des dysfonctionnements dans l'exercice de sa mission ; mais de plus, si le salarié a

23397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.176

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que les manquements invoqués doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et il incombe au salarié d'en faire la preuve ; que la lettre de démission qui énonce différents griefs, doit s'analyser en une prise d'acte ; que monsieur H... estime qu'il aurait dû bénéficier du statut de cadre ; que si les tâches confiées à monsieur H... , conception des programmes et contenus de formation en droit

23398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier qu'en avril 2005, Monsieur T... et son responsable de l'époque, Monsieur J... avaient déposé ensemble une demande de brevet d'invention, classée par l'employeur dans la catégorie "Invention de mission", fait qui atteste d'une excellence dans le domaine technique et d'une réelle compétence et implication professionnelle. En 2008, il était relevé que Monsieur T... avait une très bonne connaissance technique des essais sur le banc cible, une très bonne vue d'ensemble du système, son supérieur proposant une affectation au coefficient supérieur motivée par "toute cette expérience et toutes ses connaissances, alliées à son autonomie" et évoquant des "aptitudes pour évoluer vers d'autres fonctions (même niveau ingénieur)".

23399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.363

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, en qualité d'ambulancier ; que le contrat initial qui prévoyait au titre de la durée du travail cinq jours de travail de 11 heures d'amplitude selon le planning et deux jours de repos a été modifié par avenant du 1er février 2008, qui stipulait que monsieur J... exercerait essentiellement des vacations de nuit, toujours en cinq jours de travail de 11 heures d'amplitude selon le planning et deux jours de repos ; que monsieur J... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 septembre 2010 ; que, le 14 janvier 2011, il a envoyé à la SAS Ambulances Carla un courrier ainsi libellé « ce courrier pour vous signaler mon retour au sein de votre entreprise à dater du début du mois de février.

23400

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.318

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'en vertu de l'article 7-6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial de la société Air France, cette dernière participe aux frais de leur déplacement pour les repas et menus frais, de façon forfaitaire, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de discrimination, que le paiement des heures de délégation ne doit pas comporter ces indemnités de repas et de menus frais, pourtant constitutives d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.2143-17 et L.2141-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le salarié titulaire d'un mandat de représentation ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa…

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