Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1949

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.606

Cour de cassation

l'employeur sans constituer une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé ledit texte. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande au titre de l'inégalité de traitement ; AUX MOTIFS QU' il communique : - une pièce intitulée « Dossier O... C... » comportant un exposé de sa situation à la date du 31/12/2007, une projection de sa situation à compter du 01/01/2007, le calcul des écarts, le rattrapage des écarts sur les 3 années avant un départ possible en inactivité, soit une indemnisation de 72 252 €, l'attribution de 4 Nr, - la convention signée le 25 mai 2008 à effet au 1er juin suivant par les parties mettant en application ces différentes mesures, avec cette précision

23378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-28.308

Cour de cassation

l'employeur, sans que l'un ou l'autre de ces décomptes ne soit subordonné au bénéfice, par le salarié, d'un nombre minimum de repos au cours de chaque semaine civile ni à l'absence de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le dépassement ponctuel, par Monsieur F..., de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures au cours de certaines semaines civiles ou le non-respect ponctuel de la règle des trois jours de repos par quatorzaine interdisaient, au cours des périodes concernées, un décompte de la durée du travail sur deux semaines sans s'interroger sur le point de savoir si le système de décompte à la quatorzaine, avec variation limitée des horaires hebdomadaires, mis en place par

23379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.654

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant que Monsieur H... n'établissait pas que sa rémunération était inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir en fonction des éléments qui lui avaient été transmis et qu'il ne produisait aucun décompte susceptible d'établir les temps de travail effectifs qu'il aurait effectués, quand précisément le salarié versait aux débats une lettre du 6 avril 2010 adressée à son employeur, accompagnée d'un tableau récapitulatif, venant étayer sa demande et à laquelle ledit employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

23380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.653

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant que Madame W... ne produisait aucun décompte susceptible d'établir les temps de travail effectifs qu'elle aurait effectués, quand précisément la salariée versait aux débats une lettre du 4 octobre 2010 adressée à son employeur, accompagnée d'un tableau récapitulatif, venant étayer sa demande et à laquelle ledit employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ;

23381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.212

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que la prime litigieuse a été supprimée en 2000 et que A... K... a été engagé le 1er septembre 2005 seulement ; Que l'appelant, qui raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression, ne précise pas le fondement de l'ouverture de son droit à une prime dite de Moutiers, qui n'est pas prévue dans son contrat de travail et qui ne lui a jamais été versée ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande avec son incidence sur les congés payés et la prime d'ancienneté ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs ; ALORS QUE, lorsqu'un usage n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, il continue de s'appliquer dans l'entreprise et les

23382

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre O... H... dans sa démarche dans la mesure où il calcule ses droits aux congés payés supplémentaires de fractionnement en considération des congés payés restant à prendre au 31 octobre et non des congés payés effectivement pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, définie par l'article 7 de l'annexe I ; Qu'il ressort des pièces communiquées que O...

23383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.746

Cour de cassation

l'employeur a donné à M. K... B... des instructions précises en matière de nouveaux prospects et de nombres de visites ; qu'il ne caractérise pas en quoi les carences relevées ont eu une incidence sur le chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de l'appelant et la qualité de ses interventions ; qu'en termes d'activité, il n'est produit au dossier aucun élément de comparaison susceptible de permettre de caractériser en quoi l'activité du salarié se situait en deçà des performances réalisées par ses collègues ; que nonobstant les carences du salarié en termes de comptes-rendus, celui-ci justifie que leur envoi a pu être perturbé par de sérieux problèmes de santé et par des dysfonctionnement de connexion ; qu'il produit aux débats de nombreuses attestations de clients faisant état de la réalité de ses…

23384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.102

Cour de cassation

par lettre du 21 août 1984, la Compagnie Air France l'informait de sa position en attente non rémunérée à défaut de reprise d'activité et de position en congé parental et faisait la proposition d'emploi au sol ; que la demande du 28 mai 1985 de congé parental du 1er juillet 1985 au 16 mai 1986 a été annulée par lettre du 29 juin 1985 ; QUE les demandes de régularisation de validation de 708 jours de déficit de retraite et de dommages et intérêts pour préjudice lié à la diminution de son train de vie déguisant des demandes de rappel de salaires sur la période 1984/1986 sont irrecevables pour être relatives à une période antérieure de plus de 5 ans à la saisine du Conseil de prud'hommes alors que Madame K...

23385

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-17.882

Cour de cassation

par courrier daté du 17 septembre suivant qu'il ne comprenait « absolument pas » la décision qui avait pour effet de « empêcher de travailler et donc de pouvoir prétendre à une juste rémunération ». Cette décision du gérant, maintenue par pli du 8 octobre suivant, intervient après qu'il a été informé le 7 juillet 2010 par le greffe du conseil de prud'hommes que le salarié avait saisi cette juridiction le 5 juillet 2010 d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations par l'employeur et en requalification de ses fonctions au niveau d'un cadre, alors que par pli du 21 juin 2010 le gérant qui déniait la qualité de cadre à V... F... ne faisait mention d'aucun grief et encourageait son salarié à mettre

23386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que la convention collective des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale n'est nullement en adéquation avec l'activité de la société et qu'en revanche la convention collective de l'industrie pharmaceutique coïncide avec l'activité de la société. En conséquence, la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique doit s'appliquer à la relation contractuelle. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la reclassi cation conventionnelle et les rappels de salaire : S... Q...

23387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.302

Cour de cassation

il résulte enfin des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié ne contestait pas la matérialité du grief reproché (arrêt p.5 § 4) et que ce manquement était susceptible d'actionner la garantie comme d'engager la responsabilité de l'employeur en cas de dysfonctionnement de la pièce (arrêt p.5 § 4) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que cette manière de procéder était expressément interdite et qu'il avait donné toutes les instructions à son salarié, la cour d'appel qui a fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hamecher Agen à payer à M.

23388

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 3 juin 2016, 14/10290

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a : = dit que le rappel de salaire ne pourra prendre effet que sur 3 ans au vu de la prescription applicable, = condamné la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à payer à Madame [O] [U] les sommes suivantes : - 10224€ à titre de rappel de salaires (2010, 2011, 2012, 2013), - 1022€ au titre des congés payés y afférents, - 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, = débouté Madame [U] du surplus de ses demandes, = débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, = condamné celui-ci aux dépens. Régulièrement appelante de cette décision, Madame [O] [U] demande à la cour de : = Infirmer le jugement en ce qu'il a

Montant détecté : 2 317 €Contrat de travail+8
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