Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée27 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [K] [G] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [K] [G] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [U] [H], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [Y] [Z], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [Y] [Z] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Montant détecté : 38 245 €Contrat de travail+13
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23414

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [S] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [S] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [Z] [E], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [E] [X], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [E] [X] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Montant détecté : 5 378 €Licenciement+19
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23415

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [X] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [X] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [V] [X], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [J] [S], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [J] [S] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Montant détecté : 17 420 €Licenciement+19
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23416

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2006, la SA Assu 2000 a recruté M. [X] en qualité d'attaché commercial débutant. En dernier lieu, M. [X] a occupé des fonctions d'attaché commercial confirmé de classe D. La convention collective applicable était celle des cabinets de courtage et d'assurance. Pour courrier recommandé en date du 4 juillet 2011, la société Assu 2000 a notifé à M. [X] sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 juillet 2011, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. La société Assu 2000 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011. M. [X] a saisi le conseil de prud'

Montant détecté : 12 238 €Licenciement+13
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23418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mai 2016, 15/03031

Cour d'appel

L'Association libre [Établissement 1], établissement d'enseignement, a conclu avec l'Etat le 3 février 1981 un contrat d'association. Mme [I] [K] [T] a été embauchée par l'Association libre [Établissement 1] le 1er septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de professeur d'espagnol pour un poste à temps plein (18 heures par semaine) pour une rémunération mensuelle brute de 1 500 €. Durant la relation de travail, le nombre d'heures d'enseignement confiées à Mme [K] [T] a varié, pour aller en diminuant à 3 heures par semaine pour l'année scolaire 2011/2012. Parallèlement, à compter de l'année scolaire 2009/2010, Mme [K] [T] a signé avec l'Etat divers engagements à durée déterminée, en qualité de professeur d'espagnol au sein de

23419

Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 mai 2016, 14/09266

Cour d'appel

, Mme [K] [N] épouse [Y] a été salariée de la société SODICO à compter du 2 décembre 2004, puis de la société GENEDIS à compter du 20 juin 2011. Mme [K] [Y] a saisi au fond le Conseil de prud'hommes de POISSY le 14 juin 2013 aux fins de condamnation à diverses sommes et notamment à des dommages et intérêts pour discrimination salariale. Par décision du 7 février 2014, le conseil de prud'hommes saisi a dit n'y avoir lieu à référé. Un arrêt du 9 septembre 2014 de la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, a : - ordonné aux deux sociétés SODICO EXPANSION et GENEDIS, chacune pour la période où Mme [Y] était sa salariée, de remettre à cette dernière, sous astreinte de 50 € par jour de retard

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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23420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11.665

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à…

23421

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 27 février 2008, [H] [E] a informé son employeur de différents faits concernant Madame [U], sa responsable de magasin, qui lui reprochait de voler dans la caisse et avait à son encontre un comportement particulièrement déstabilisateur qui était à l'origine de son état dépressif ; que, toutefois, cette lettre n'a provoqué aucune réaction de l'employeur qui n'a pas cherché à la rencontrer ainsi que le personnel qui travaillait avec elle et qui ne lui a pas même répondu ; qu'alors que le 28 mai 2008, le docteur [Y] lui prescrivait un arrêt de travail en mentionnant "état anxio-dépressif réactionnel à un problème au travail", la SA STAMPA n' a pas plus réagi ; que ce n'est qu'en réponse à la lettre que

23422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les actions ou inactions de la hiérarchie ou de la direction étaient étrangères à tout harcèlement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et refusé d'annuler son licenciement. ET AUX MOTIFS QUE [U] [T] reproche à son ex employeur d'avoir manqué à la bonne foi en tentant de minimiser l'incident du 11 octobre 2011, en ne le soutenant pas comme il convenait face à M.

23423

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.094

Cour de cassation

la salariée s'est présentée sur son lieu de travail et a signé une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2011 pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la démission est valable et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le jour même du retour de Mme [P] de son

23424

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société FH Orthopédics à payer à M. [C] la somme de 7 995,20 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

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