Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1953

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée26 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.448

Cour de cassation

par lettre du 6 août 2010, la société a informé M. [M] qu'elle mettait fin aux relations contractuelles au 15 août 2010, qu'il n'avait pas besoin de reprendre le travail après la guérison de ses blessures, que la raison principale du non renouvellement du contrat résidait dans les incidents anciens qui ont compromis la confiance et que la vente non autorisée des déchets fait partie de ces incidents ; que M.

23426

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.180

Cour de cassation

par jugement du 10 février 2010, dont appel, le conseil de prud'hommes du Havre s'est prononcé comme indiqué précédemment ; QUE lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; QUE le document intitulé « fonctions de Madame [K] [S] dans l'entreprise Minoterie de Vittefleur », dont le contenu n'est pas contesté par les parties, prévoyait des tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations

23427

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que le salaire mensuel moyen de référence s'élève à 2.334 € brut, cette somme incluant les accessoires de salaire. La société Novadis sera en conséquence condamnée à payer à M. [L] [I], les sommes suivantes : - celle de 4.668 € au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 466,80 € au titre des congés payés afférents, - celle de 1.711,60 € (2.334 x 1/5ème x 3 ans 8 mois 19 jours) au titre de l'indemnité de licenciement, - celle de 14.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, en application des dispositions de l'article L.

23429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651

Cour de cassation

l'employeur à la relation contractuelle ayant lié les parties le 6 août 2011 ni précédée, ni suivie de relation contractuelle ne constitue pas une forme particulière de contrat mais doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 6 août après la prestation sans aucune formalité. Le Conseil dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [N] le 6 août est sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaires du 11 au 31 juillet et du 1er au 28 août 2011 : Monsieur [C] [N] demande le versement de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 11 juillet au 28 août. Cependant, il n'a pas travaillé pendant cette période à l'exception des 5 heures du 6 août et pendant toute cette période il ne s'est pas tenu à la

23430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.831

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les moyens avancés par Madame [V] échouent à remettre en cause la pertinente appréciation des premiers juges ayant retenu la date d'ancienneté au 20 mai 1996 ; que les premiers juges ont également rempli Madame [V] de ses droits s'agissant de sa demande salariale au titre de l'ancienneté au regard de la prescription quinquennale ; que Madame [V] indique développer dans ses écritures une demande au titre du complément poste sans pour autant saisir la Cour de moyens au soutien de cette demande ; qu'en conséquence la confirmation du jugement s'impose en toute ses dispositions ; ALORS QU'à défaut d'écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'il

23431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.483

Cour de cassation

par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n°

23432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.495

Cour de cassation

par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n°

23433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.164

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : - sur la participation active de Monsieur [M] à la création en Chine de la société [B], société concurrente de la société Socomec avec l'utilisation de connaissances et d'informations confidentielles sur lesquelles il était tenu au secret professionnel : les pièces versées aux débats révèlent que cette société porte le nom de famille de la compagne de Monsieur [M] ; que [B] correspond à [J] en Pinyin tandis que la compagne de ce dernier s'appelle [N] [W] [E], [J] [T] ; que les armoiries de cette famille noble anglaise sont utilisées dans le logo de la société [B] ; que l'usage d'éléments familiaux révèle les liens qui unissaient Monsieur [M] à cette société qui ne pouvaient se limiter à une simple distribution des produits Socomec en…

23434

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-17.956

Cour de cassation

il résulte des accords de coproduction signés les 16 novembre 2007, 24 avril 2008 et 04 février 2011 par les sociétés TCP et Paris Première relatifs respectivement aux [X] de la Télévision 2007, [X] du Cinéma 2008 et [X] 2011 et 2012 que la première nommée, dûment habilitée à cet effet par M. [T] [M], accordait à la seconde une licence d'exploitation de la marque « Les [X] » moyennant le financement intégral de l'enregistrement et de la retransmission des cérémonies des [X] par la chaîne, productrice déléguée des programmes ainsi réalisés, et que la société TCP devait toutefois faire son affaire de toute autorisation, cession de droits et rémunération des présentateurs, des comédiens, des musiciens et plus généralement de toute personne participant à

23435

Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 14/124

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 2 décembre 2014 (No de RG 14/ 124), le Conseil de Prud'Hommes de Bastia a condamné M. Antoine X...à payer à Mme Maria Eunice Y... la somme de 3 179, 12 euros (net) au titre du rappel de salaire du 1er octobre 2013 au 30 avril 2104, débouté Mme Maria Eunice Y... du surplus de ses demandes, et condamné le défendeur aux dépens. Par courrier électronique du 30 décembre 2013, M. Antoine X...a interjeté appel de cette décision. M. Antoine X...demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé, et de débouter Mme Y... de toutes ses demandes. Sur la recevabilité de l'appel, l'appelant fait valoir qu'il est invalide et tétraplégique, et qu'il ne peut être informé des documents qui lui sont adressés que si un tiers les lui

23436

Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 14/124

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 2 décembre 2014 (No de RG 14/ 124), le Conseil de Prud'Hommes de Bastia a condamné Mme Madeleine X...à payer à Mme Maria Eunice Y...la somme de 754, 23 euros (net) au titre du rappel de salaire pour la période de février à avril 2104, débouté Mme Maria Eunice Y...du surplus de ses demandes, et condamné la défenderesse aux dépens. Par courrier électronique du 30 décembre 2013, Mme Madeleine X...a interjeté appel de cette décision. Mme Madeleine X...demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé, et de débouter Mme Y... de toutes ses demandes. Sur la recevabilité de l'appel, l'appelante fait valoir qu'elle est invalide et tétraplégique, et qu'elle ne peut être informée des documents qui lui sont adressés que si

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