Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1944

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23317

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-15.343

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er mars 2009 ; qu'il a ensuite conclu le 1er juin 2009 un contrat à durée indéterminée ; qu'il exerçait les fonctions de responsable de restauration hospitalière ; qu'ayant été licencié le 18 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le centre hospitalier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que pour accueillir le contredit, et dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que les études de médecine ou la scolarité des infirmières ne prédisposant pas aux fonctions de chef cuisinier, M. S... en assumait la charge

23318

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.232

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 2014, sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer le contrat de travail de la salariée ; que, le 27 juin 2014, l'inspecteur du travail a informé la société de ce que, compte tenu des nécessités de l'enquête contradictoire, il était conduit à prolonger le délai de quinze jours qui lui était imparti ; que, par décision du 21 juillet 2014, il a dit la demande non-recevable, après avoir constaté que le transfert avait été effectué sans autorisation préalable et que l'administration devait se déclarer incompétente pour statuer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée au sein de la société ETI, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 2421-17 du code du

23319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.452

Cour de cassation

considérant que le protocole du 26 juin 1992 avait pour conséquence de priver les salariés transférés au sein de la société FDM de leur droit à bénéficier pour l'avenir du PEE de la société [...], sans expliquer en quoi un tel protocole, auquel ils n'étaient pas parties, pouvait mettre fin aux droits précédemment acquis par eux de pouvoir souscrire au FCP Actionnariat servant de fondement au PEE de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que tant l'accord du 30 novembre 1983 portant création du plan d'épargne d'entreprise de la société Française des jeux que son avenant du 20 octobre 1988, stipulent

23320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.894

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. E..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, à savoir 45 heures et 50 heures par semaine, de manière alternée, une semaine sur deux, non récupérées et non réglées, et ce entre le mois d'avril 2006 et le mois de février 2011 ; qu'il ajoute que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel ;

23321

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2016, 15/02120

Cour d'appel

Le 21 juin 1999, Madame [O] [K] a été engagée en qualité de consultant avant vente cadre coefficient 150 en contrat à durée indéterminée par la société SAP FRANCE qui édite des logiciels. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La rémunération de madame [K] était fixée comme suit : un salaire fixe de 4421,02 euros sur 13 mois et un salaire variable selon les objectifs fixés atteints. A partir de l'année 2003, Madame [K] a exercé des activités syndicales pour le compte de la CFTC comme déléguée syndicale notamment au comité d'entreprise et comme représentante du CHSCT puis déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale. Le 29 mai 2008, Madame [K] a reçu un avertissement. Contestant le bien fondé de cet

Montant détecté : 48 374 €Discipline / sanctions+16
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23322

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-27.994

Cour de cassation

l'employeur des préconisations du médecin du travail alors qu'il lui appartenait, pour se prononcer sur ce bien-fondé, de vérifier si une éventuelle méconnaissance de ces préconisations avait une incidence sur la répétition des absences invoquées au soutien de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux dépens ; Vu l'

23323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-25.880

Cour de cassation

il résulte de l'article 1226-11 du code du travail que lorsqu'un salarié déclaré inapte n'est ni reclassé ni licencié, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, il incombe à son employeur de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition ne conditionne nullement le versement du salaire à la circonstance que le salarié se tienne à la disposition de son employeur ; qu'en faisant reposer sur M. W... une telle obligation pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé cet article.

23324

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.749

Cour de cassation

Considérant que, M. C... prospérant partiellement en ses demandes, il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile à son encontre ; Que, pour la même raison, la société E.G.L.G sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » 1/ ALORS QUE pèse sur le salarié placé en arrêt maladie l'obligation de transmettre à son employeur dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le certificat médical du 25 septembre 2009 prétendument adressé à l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, se bornait à attester que M. C... avait été reçu le jour même, que son état de santé s'était dégradé, que « son séjour sera encore prolongé de quelques semaines. Dès que

23325

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886

Cour de cassation

PAR ORDONNANCE DE DÉPARTAGE DU 12 JUILLET 2013, A CONDAMNÉ LA SAS [...] À LUI VERSER LA SOMME PROVISIONNELLE DE 15.255,36 EUROS CORRESPONDANT AUX SALAIRES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 15 AVRIL 2012 AU 11 JANVIER 2013 ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY N'A PAS ENCORE RENDU SA DÉCISION AU FOND, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE LA SAS [...] A INTERJETÉ APPEL DE L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ; QUE L'EMPLOYEUR CONTESTE QUE LES VISITES DES 29 FÉVRIER ET 14 MARS 2012 AIENT ÉTÉ DES VISITES DE REPRISE PRÉVUES PAR LES ARTICLES R.4624-21 ET R.4624-31 DU CODE DU TRAVAIL ET SOUTIENT QU'IL S'AGISSAIT DE VISITES DE PRÉ-REPRISE PRÉVUES PAR L'ARTICLE R.4624-23 ; QUE L'ARTICLE R.4624-23, RELATIF À L'EXAMEN DE PRÉ-REPRISE, DANS SA

23326

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.948

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2010, antérieure, donc, à la rupture du contrat de travail, elle a proposé à Madame A... un poste de reclassement, poste de responsable commercial au sein de la société JMT LOCAMEUBLES, située sur le même site de Saint Denis que celui qu'elle occupait ; qu'elle précisait que ce poste serait disponible au terme du préavis du salarié démissionnaire qui l'occupait jusqu'alors ; que, le 7 juillet suivant, Madame A... répondait à la SA que l'offre d'emploi considérée, parue sur le site de CADREMPLOI, faisait mention d'un salaire fixe annuel situé entre 30.000 et 36.000 € bruts et d'une part variable non définie ; qu'il nécessitait une présence quasi-permanente sur les salons lors des livraisons et veilles d'ouvertures et un rythme

23327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.473

Cour de cassation

l'employeur, ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement; AUX MOTIFS QUE, «Monsieur D... X... a été licencié pour inaptitude définitive au poste qu'il occupait; la lettre de licenciement vise le fait que l'essai dans l'atelier a été jugé non concluant sur l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail ; cet avis qui n'a pas fait l'objet de recours s'imposait à l'employeur et il ne peut valablement être soutenu par Monsieur D... X... que cet essai en atelier ne constituerait pas un poste de reclassement; qu'il ressort des correspondances échangées entre la Sarl [...] et la médecine du travail qu'elle a cherché à connaître ce que Monsieur D... X...

23328

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.825

Cour de cassation

Par lettre du 8 avril 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur qu'elle n'a pas retenu de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 20 janvier 2009. Cependant, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; le salarié a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et à l'issue des arrêts de travail a été déclaré inapte ; cette continuité entre l'accident du travail, les arrêts de travail et l'inaptitude établit un lien causal entre l'accident et l'inaptitude. W... D... a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.

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