Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.896

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 avril 2011 que trois postes de vendeur de meubles ont été créés à Issoire (63) et à Riom (63) et que, par ailleurs trois postes ont été identifiés comme pouvant être proposés à titre de reclassement (un poste de vendeur de meuble de meubles à Limoges (87) et à Bozouls (12) ainsi qu'un poste de vendeur de cuisine à Figeac (46) ; que pourtant, à l'exception du poste créé à Issoire, aucun de ces postes n'a été proposé à M. B... ; qu'or, le seul fait que celui-ci ait refusé le poste proposé ne pouvait dispenser l'employeur de lui proposer les autres postes identifiés comme disponibles ; qu'il n'est d'autre part pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'

23306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.895

Cour de cassation

l'employeur qui se borne à produire un extrait du registre des entrées et des sorties du personnel qui semble être celui de la société Cavagna, ne verse aux débats aucune pièce relative aux autres sociétés du groupe et aux démarches qu'il aurait effectuées auprès de celles-ci et il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les possibilités de reclassement au sein de l'une ou l'autre des entreprises du groupe ; que faute pour l'employeur de justifier de recherches sérieuses de reclassement répondant aux exigences de l'article L. 1233-4 précité, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE M. Y... était âgé de 55 ans au moment du licenciement et avait 38 ans d'ancienneté.

23307

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 avril 2011 que trois postes de vendeur de meubles ont été créés à Issoire (63) et à Riom (63) et que, par ailleurs trois postes ont été identifiés comme pouvant être proposés à titre de reclassement (un poste de vendeur de meuble de meubles à Limoges (87) et à Bozouls (12) ainsi qu'un poste de vendeur de cuisine à Figeac (46) ; que pourtant, à l'exception du poste créé à Issoire, aucun de ces postes n'a été proposé à M. I... ; que le seul fait que celui-ci a refusé le poste proposé ne pouvait dispenser l'employeur de lui proposer les autres postes identifiés comme disponibles ; que par ailleurs, il n'est pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'

23308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-15.074

Cour de cassation

l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'il importe peu que ces éléments, selon l'employeur, aient été remplis pour les besoins de la cause, dès lors qu'ils sont précis et permettent d'y répondre ; que de même est inopérante l'absence de demande de paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat ; que sur ce point, la cour observe que la société Associated press qui reproche à M M...

23309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.966

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur H... allègue avoir accompli des heures supplémentaires allant bien au-delà des heures figurant sur ses fiches de paye ; qu'il indique que les primes d'ouverture, de fermeture et de télésurveillance qui lui étaient versées l'étaient en compensation des heures effectuées ; QUE pour étayer sa demande, le salarié produit : - un tableau récapitulatif sur la période 2006/2011, indiquant mois par mois la différence entre les sommes versées par R... et celles qu'il estime lui être dues sur

23310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.493

Cour de cassation

vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L.3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombait à ce dernier, qui demandait le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que madame P... versait aux débats des relevés horaires journaliers suffisamment précis pour étayer sa demande ; que l'employeur ne produisait aucun relevé des heures effectuées par madame P... sur la période de juillet 2010 à mars 2011, de sorte qu'il serait fait droit à la demande de la salariée sur cette période ;

23311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-17.240

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Au soutien de sa demande, Mme [G] produit un relevé quotidien du nombre d'heures effectuées de février 2004 à août 2008 - à l'exception du mois d'octobre 2004 - en expliquant qu'elle travaillait régulièrement pendant sa pause méridienne contractuellement prévue de 12 h à 14 h.

23312

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-26.806

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautives des carences de la salariée dans l'établissement des planning et la gestion du personnel et administrative, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée de la salariée, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail. ET ALORS en toute hypothèse QUE la faute grave, qui résulte

23313

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695

Cour de cassation

il résulte des jugements attaqués que les salariés avaient saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2014 ; que dès lors leur action ne leur permettait d'obtenir des sommes au titre des repos compensateurs non pris qu'à compter du 4 février 2011 au plus tôt ; qu'en retenant que le refus de l'employeur d'indemniser le repos compensateur avait été connu des salariés le 1er septembre 2013 pour juger non prescrite leur demande portant sur la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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23314

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.504

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le motif invoqué par la lettre de licenciement était la suppression du poste de l'intéressé consécutive à des difficultés économiques et que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail était formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

23315

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'en 2010 qu'auraient été réglées des heures supplémentaires effectuées en 2009 ; qu'en écartant le travail dissimulé en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend le troisième moyen sans objet ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; Attendu que pour débouter Mme O...

23316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.376

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1232-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, le juge formant sur ce point sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties conformément à l'article L.1235-1 dudit Code ; que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, justifie en l'espèce la rupture du contrat de travail par une attitude violente s'inscrivant dans un comportement, plus général, d'agressivité par rapport à ses collègues et tenant à avoir volontairement démarré brutalement un véhicule Boxer et heurté l'avant-bras de Monsieur I... ; que ces motifs étant contestés par le demandeur, il y a lieu d'examiner tout d'abord le bien-fondé du licenciement avant de se prononcer sur ses conséquences ;

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