Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-24.022

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée a satisfait à la charge d'administrer des présomptions suffisantes telles qu'exigées par l'article L. 1154-1 du code du travail, l'employeur produit toutefois des éléments de nature à les contredire ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

23294

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.940

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2010, et bien que le contrat se soit tacitement poursuivi depuis août 2009, la Celvia avait déjà négocié avec un nouveau prestataire ; que par lettre du 16 juillet 2010, la société TFN indiquait en réponse à Celvia que ses propres salariés avaient été reçus par Monsieur O... en sa qualité de directeur de la SIHL pour la reprise du marché ; que par lettre du 4 août 2010, la société SIHL informait la société TFN de la reprise du contrat Boscher avec transfert des contrats de travail ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. O... ne comprend pas de clause de non concurrence mais la société TFN s'étonne de la rapidité avec laquelle M. O... a constitué sa société sous la forme d'une S.A.S. alors que parallèlement il a laissé des contrats TFN péricliter ;

23295

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.985

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2010, elle n'avait pas à lui proposer ensuite une offre de reclassement, d'autant plus que l'intéressé avait demandé à être licencié. La société Tfis estime, dans ce contexte, et compte tenu du souhait de licenciement exprimé par M. M..., avoir satisfait à son obligation de reclassement, et respecté les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la consultation de la commission territoriale telle que prévue par l'article 28 de la convention collective applicable étant devenue sans objet. Or, le refus de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne dispensait pas l'employeur de respecter ensuite l'intégralité de la procédure légale de licenciement économique

23296

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.597

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

23297

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.596

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.594

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

23299

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.593

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.592

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

23301

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.590

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

23302

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.589

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

23303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.267

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné ,en cas de besoin ,toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur T... invoque les faits suivants : - Depuis son embauche, il se trouve au niveau 3, qui correspond au niveau minimum d'embauche de la convention collective, alors que d'autres, embauchés dans le même temps au niveau 3, se trouvent pour certains au niveau 6 ; - Il n'a

23304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.897

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord entre les parties, n'ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis. Le licenciement pour motif économique de M. T... étant toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de telle sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de payer le préavis et les congés payés afférents ; que la Société Meubles Cavagna sera donc condamnée à payer à M. T... la somme de 3.380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 338 € au titre de congés payés correspondants ;

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