Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.267
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. I.
- Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisine de la juridiction prud'homale, alors que l'organisation de ces entretiens est prévue par la convention collective du pe…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° V 15-10.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
I...
T..., domicilié [...] , 2°/ au préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 4°/ à Pôle emploi de Marseille Chartreux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
T... ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et condamne celle-ci à payer à M.
T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à Monsieur T... la somme de 60000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, décidé que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil étaient dus sur cette somme à compter de la date de l'arrêt et condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Monsieur T... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ,telle que définie par l'article 1 de la loi du 27 Mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de qualification, d'affectation ,de classification, de promotion professionnelle ,en raison de ses activités syndicales ; que l'article L 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; qu'il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné ,en cas de besoin ,toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur T... invoque les faits suivants : - Depuis son embauche, il se trouve au niveau 3, qui correspond au niveau minimum d'embauche de la convention collective, alors que d'autres, embauchés dans le même temps au niveau 3, se trouvent pour certains au niveau 6 ; - Il n'a bénéficié au sein de ce niveau que d'une augmentation automatique des coefficients par l'attribution de points de compétence et d'expérience, qui ne constitue pas en soi une promotion ; -La simple lecture du règlement intérieur et des articles 33 et 37 de la convention collective démontre que la promotion découle exclusivement du passage d'un niveau à un autre ; - Il n'a bénéficié d'aucune promotion, ni d'évolution de carrière depuis qu'il exerce une activité syndicale au sein de la CGT et que son évolution de carrière a été linéaire ; - Lors de la transposition de la nouvelle classification, issue du protocole d'accord du 30 Novembre 2004, applicable à compter du 1er Février 2005, il a été reclassé niveau 3, coefficient 205, points de compétence 42 et points d'expérience 50 ; - La direction ne lui a jamais fait de proposition de promotion et a refusé de lui accorder la promotion suggérée le 18 Octobre 2010 par son organisation syndicale (passage au niveau 4) et lui a alloué seulement 7 points de compétence correspondant à une évolution conventionnelle normale en fonction de l'ancienneté ; - Il n'a bénéficié d'entretiens d'évaluation qu'à partir de 2010, soit à une date postérieure a la saisine de la juridiction prud'homale, alors que l'organisation de ces entretiens est prévue par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 Février 1957 ; - Les compte rendus d'entretiens de 2010, 2011, 2012 et 2013 font référence à son activité syndicale ; -Les absences liées à l'exercice d'activités syndicales et d'élu du personnel ne peuvent justifier une différence de traitement et d'évolution de carrière ; - La comparaison entre son évolution de carrière et celle de ses camarades de travail appartenant à d'autres organisations syndicales démontre de réelles distorsions, alors que les salariés concernés par cette analyse comparative n'ont pas suivi de formation ou de concours, n'ont pas de diplômes particuliers, ni de compétences particulières leur ayant permis d'accéder au niveau supérieur ; - La direction n'a pas respecté les dispositions du protocole d'accord du 1 février 1980 et de son avenant du 14 avril 1980 ayant pour objectif d'éviter le blocage de carrière des salariés exerçant un mandat syndical permanent ; - Les éléments relatifs aux diplômes, à la mobilité géographique et à la formation avancés par la CPCAM pour justifier la différence de traitement ne sont ni établis, ni pertinents dans la mesure où d'une part 12,6 1% seulement des salariés embauchés entre 1967 et 1975 avec un BEP sont encore au niveau 3 et d'autre part où un salarié niveau 3 ne pouvait pas postuler sur un poste de niveau supérieur ,sans être proposé par la hiérarchie et sans avoir bénéficié d'entretiens et de notations professionnelles ; - Les mutations dont il a fait l'objet en 1983, 1988, 1990 et 2000 et la "formation cours de cadre" en 1985 n'ont eu aucune incidence sur sa progression ; - que pour étayer ses affirmations, Monsieur T... produit notamment ses bulletins de salaire, la convention collective du 8 Février 1957 ,le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective, le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les grilles de classification de 1993 et 2005, le protocole d'accord du 1er février 1980 relatif à l'exercice de l'activité représentative et syndicale à la CPCAM des Bouches du Rhône, les compte rendus d'entretien d'évaluation de 2010 à 2013, un tableau récapitulant l'évolution de carrière des salariés titulaires d'un mandat syndical autre que celui de la CGT ainsi que le courrier adressé à la direction de la CPCAM, le 18 Octobre 2010, par le secrétaire général du syndicat CGT aux termes duquel il était émis le souhait que Monsieur T... soit promu au niveau 4 ; - Monsieur T... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que la CPCAM explique que le parcours professionnel de Monsieur T... a été soumis aux trois classifications conventionnelles successives des 14 février 1973, 1er janvier 1993 et 1er février 2005 et que son évolution de carrière tient compte des critères fixés par ces conventions tant sur l'attribution d'échelons que sur celle de coefficients de carrière ; qu'elle fait valoir que la progression à l'intérieur de la plage salariale ne se fait pas sous l'obtention de pourcentages automatiques, mais sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement personnel, tous deux exprimés en points ; qu'elle expose que le salarié perçoit au terme de chaque année d'ancienneté des points dits "d'expérience professionnelle" (deux par année d'ancienneté avec un nombre maximum de 50 points), qu'eu égard aux points d'expérience professionnelle ,chaque salarié peut, sur décision de la direction, se voir attribuer des points dits "de compétences" (équivalents à 7,12 ou 15 points selon le niveau de qualification occupé) et que Monsieur T... a bénéficié de ces critères ; qu'elle affirme que les salariés, dont la situation est comparée à la sienne par Monsieur T... ne se trouvent pas dans une situation identique, qu'ils sont tous investis d'un mandat permanent syndical, et que leur évolution de carrière s'est faite, non pas sur proposition d'une hiérarchie classique, mais, comme le prévoit le protocole d'accord, sur demande de l'organisation syndicale les ayant mandatés ; qu'elle précise notamment, s'agissant de la situation de Monsieur S..., que celui-ci a obtenu son niveau 5A avant sa désignation de permanent syndical sur proposition de sa hiérarchie de l'époque ; qu'elle indique qu'eu égard à son activité professionnelle à mi-temps, ses activités syndicales exercées de façon semi-permanente et ses mandats électifs, Monsieur T... n'est jamais présent dans son service et qu'aucune demande n'a été formulée par le syndicat CGT pour Monsieur T... sauf pour l'attribution d'un pas de compétence de 7 points au titre de l'année 2008 ; qu'elle fait valoir que 58% des agents entrés avec un BEP, comme Monsieur T..., sont aujourd'hui dans la classification d'employés (niveaux 3 et 4 ) et Monsieur T... fait partie des 7,8% des salariés entrés en qualité de techniciens de prestations en attente de passage au niveau 4, étant précisé que dans la même catégorie 78% des agents ont attendu entre 38 et 40 ans pour passer du niveau 3 au niveau 4 ; qu'elle ajoute que Monsieur T... n'a jamais fait la démarche, en 38 ans de carrière, de répondre à un appel de candidature afin d'accéder à un poste supérieur, ni marqué son intention de suivre une formation qualifiante, ni fait une demande de simple mutation inter-service depuis 1975 ; que la CPCAM soutient que la pratique des entretiens annuels a été mise en place au sein de son organisme des Bouches du Rhône à compter de 2008 avec l'apparition du logiciel informatique "ALINEA", que l'absence totale ou partielle d'activité professionnelle dans l'emploi occupé par le salarié investi de mandats ne permet pas une appréciation objective des compétences professionnelles et qu'elle justifie cependant avoir procédé à ces entretiens au titre des années 2010 et 2011, étant précisé qu'en 2009, cet entretien n'a pas pu avoir lieu dans la mesure où Monsieur T... occupait une position de permanent syndical ; que la CPCAM produit à l'appui de son argumentation les protocoles cités, les campagnes promotionnelles de 20…
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.267
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10556
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° V 15-10.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... T..., domicilié [...] , 2°/ au préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 4°/ à Pôle emploi de Marseille Chartreux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassatio…