Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.273

Cour de cassation

par courrier du 12 Août 2011 d'une part qu'il ne partage pas les modalités de calcul et d'autre part que le salarié ne peut pas demander de régularisation des salaires antérieures car les secteurs peuvent faire l'objet d'une évolution de classification, selon Adrexo » ; - En page 8 : « Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des feuilles de route…Il ressort de l'analyse : que certains classements n'ont rien à voir avec le type d'habitat ; que certains classements pourraient être valides si Adrexo avait précisé comme demandé depuis 2008, si le A est collectif ou individuel. Le nombre d'habitat classé Autre est tel qu'il peut modifier le classement retenu » ; - En page 14 : « Il ressort de ces constats que les feuilles de route émises par l'entreprise

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-27.120

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1154 F-D Pourvoi n° T 14-27.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme M... G... , domiciliée [...] , 2°/ Mme T... I..., domiciliée [...] , 3°/ M. W... X..., domicilié [...] , 4°/ M. S... J..., domicilié [...] , 5°/ M. E...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.227

Cour de cassation

l'employeur qu'il fournisse des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire découlant de l'accomplissement, par M. S..., d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisamment étayé de la demande du salarié, tout en constatant la production de tableaux des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, ainsi que d'attestations de salariés, dont l'attestation de M. K..., directeur de l'établissement de Saint-Lô, déclarant qu'en tant que chef d'atelier, M. S... avait travaillé, d'avril 2000 à septembre 2002, environ 45 heures par semaine, sans exiger de l'employeur qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-20.669

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que, si Monsieur G... B... n'a pas fait l'objet de l'évolution qu'il a souhaitée, c'est aussi et parce qu'il n'a pas fait preuve d'aptitudes suffisantes, ainsi que le démontrent les relevés d'entretiens annuels de 2007 et 2009, les courriels de relance de Monsieur K... des mois de novembre et décembre 2009 et de décembre 2010 par lesquels il était réclamé à Monsieur G... B... les tâches qu'il devait effectuer, mais également les mesures d'accompagnement dont il pouvait bénéficier en cas de difficultés, tous éléments démontrant de manière patente et sans la moindre ambiguïté, que celui-ci ne possédait pas les qualités requises pour remplir des fonctions supérieures d'agent de maîtrise ; qu'en définitive, les éléments de comparaison, tels qu'invoqués par Monsieur G...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.128

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-5, R. 1455-6 du code du travail et l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel de production du 4 juin 2012 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, rendues en dernier ressort, que par un accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel de production du 4 juin 2012, une modulation du temps de travail sur l'année a été mise en place dans la société HMY France (la société) ; qu'un compteur d'aménagement portait en crédit les heures effectuées au-delà de la 35e durant les périodes moyennes et hautes, et en débit, l'écart entre les 35 heures et les heures effectuées en périodes basses et très basses ; qu'un lissage de rémunération mensuelle était prévu sur la base de la durée moyenne de travail de 35 heures par semaine ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.963

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu à juste titre que la circonstance que l'employeur ait payé la prime de 20 % prévue par l'article 3.1 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser à ses salariés les repos compensateurs pour travail de nuit que leur accordent les dispositions légales d'ordre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.985

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France (APF) ont prévu pour les salariés enseignants, des horaires de travail similaires à ceux des enseignants de l'Education nationale ; qu'à la suite de la loi du 13 juin 1998, un accord d'entreprise a été signé le 11 mai 1999 excluant de son champ d'application les enseignants relevant des accords de 1973 et 1977 ; que Mme V...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.173

Cour de cassation

il résulte que les remplaçants effectuent un travail, on doit considérer que le travail effectué par le salarié remplacé est du travail effectif ; que dans ses écritures d'appel, Mme J... faisait valoir que l'EPA de Courbevoie avait pris l'initiative d'embaucher des salariés à temps complet pour assurer spécifiquement les surveillances de nuit, et versait à cet effet les différents arrêtés de recrutement de l'EPA ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Mme J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-22.364

Cour de cassation

de ses conclusions dont certaines pourraient concerner la problématique du harcèlement ou simplement être présentées pour donner le contexte des relations salariales et des difficultés ressenties par la salariée ; quant à la motivation du jugement, elle est d'ordre général ; que s'il est fait référence à de nombreux tracts syndicaux, leur teneur n'est nullement précisée ; que le constat de harcèlement du jugement relevé par la salariée n' est alors d'aucune utilité au regard du débat qu'elle devait loyalement initier afin de permettre à son adversaire de répliquer ; ALORS QUE Mme E...S...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.747

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.746

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version en vigueur modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en l'espèce ;

23292

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554

Cour de cassation

l'employeur avait, sans son consentement, indûment procédé à des retenues sur son salaire dans le cadre du chômage partiel, d'autre part, qu'à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical, sa carrière avait stagné, qu'il n'avait, contrairement à ses collègues, bénéficié d'aucune formation et que si l'employeur avait été condamné à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, il n'avait cependant pas modifié son comportement à son égard depuis (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

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