Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-15.473
Arrêt du 14 juin 2016Pourvoi n° 14-15.473
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01170
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: X. de ses demandes en paiement de dommage-intérêts pour licenciement effectué en violation de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement.
- Réponse: X. ne soutient pas et en tout état de cause ne justifie pas que certains autres postes vacants ou aménageables correspondant à son aptitude et ses capacités auraient pu lui être proposés et être soumis à l'avis de la médecine du travail; que, s'agissant d'une toute petite structure, la Cour considère que la Sarl [.] a rempli sérieusement son obligation de recherche d'un reclassement, que le licenciement prononcé est bien fondé et que Monsieur D.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1170 F-D
Pourvoi n° G 14-15.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... P..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...] ,
2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sans se borner à se référer au second avis du médecin du travail du 4 octobre 2002, la cour d'appel a souverainement retenu que celui-ci avait estimé, le 22 novembre suivant, d'une part, que l'essai du salarié en atelier ne convenait pas, d'autre part, que la société [...] n'appartenait pas à un groupe et qu'elle avait rempli sérieusement son obligation de reclassement, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur D... X... de ses demandes en paiement de dommage-intérêts pour licenciement effectué en violation de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement;
AUX MOTIFS QUE, «Monsieur D... X... a été licencié pour inaptitude définitive au poste qu'il occupait; la lettre de licenciement vise le fait que l'essai dans l'atelier a été jugé non concluant sur l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail ; cet avis qui n'a pas fait l'objet de recours s'imposait à l'employeur et il ne peut valablement être soutenu par Monsieur D... X... que cet essai en atelier ne constituerait pas un poste de reclassement; qu'il ressort des correspondances échangées entre la Sarl [...] et la médecine du travail qu'elle a cherché à connaître ce que Monsieur D... X... serait apte à foire et que le 22 novembre 2002 la médecine du travail a confirmé que l'essai en atelier ne convenait pas, conseillant même de licencier rapidement Monsieur D... X... ; que la Sarl [...] n'appartient pas à un groupe ; que Monsieur D... X... ne soutient pas et en tout état de cause ne justifie pas que certains autres postes vacants ou aménageables correspondant à son aptitude et ses capacités auraient pu lui être proposés et être soumis à l'avis de la médecine du travail ; que, s'agissant d'une toute petite structure, la Cour considère que la Sarl [...] a rempli sérieusement son obligation de recherche d'un reclassement, que le licenciement prononcé est bien fondé et que Monsieur D... X... est non fondé en sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sa demande en paiement d'un préavis, étant observé qu'il est justifié par les bulletins de salaire produits et non contesté que le salarié a été payé jusqu'à la date de son licenciement» ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par refus d'application, ensemble les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01170
- Identifiant source
- 5fd92e7612c0960e07677e7e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd92e7612c0960e07677e7e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 2016.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
