Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée22 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. Q... a été embauché comme radio physicien, responsable de l'unité de physique et chargé plus particulièrement à ce titre "de veiller à ce que l'ensemble de l'équipement utilisé dans les applications de routine de la physique à la médecine soit maintenu à un niveau de qualité élevée, d'assurer un étalonnage précis des instruments employés, de prendre en charge en étroite collaboration avec les médecins l'exactitude avec laquelle une technique est exécutée" et de différentes tâches, pouvant évoluer, énumérées à son contrat de travail ainsi que dans la fiche de poste de physicien médical contresignée par le salarié et son employeur au 1er septembre 2009 (Pièce 2 employeur), aux termes de laquelle notamment "dans

23234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.637

Cour de cassation

il résulte des précédents développements que T... K... n'a pas la qualité d'agent technique, dont elle indique d'ailleurs que cette fonction n'existe pas ; qu'elle ne peut donc revendiquer le bénéfice d'une quelconque indemnité d'itinérance et sera déboutée en ce chef de demande ; ALORS QUE l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de guichet et d'une prime d'itinérance aux agents techniques ; qu'après avoir relevé pour débouter les inspecteurs du recouvrement exposants de leur demande de versement de la prime de guichet qu'ils n'avaient pas la qualité d'agent technique, la cour d'appel, pour les débouter également de leurs demandes de versement de la prime d'itinérance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-20.551

Cour de cassation

considérant que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er au 15 juillet 1992, prescrite à la date d'introduction de la demande, cependant que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre de la période allant du 6 juin 2006 au 31 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 3°, QUE, pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en se fondant, néanmoins, pour écarter toute inégalité de traitement, sur la seule…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628

Cour d'appel

Madame [V] [D] a été engagée par la société DERICHEBOURG PROPRETE, à compter du 19 février 1981, en qualité d'agent de propreté puis de Chef d'équipe-Agent de propreté, au dernier salaire mensuel brut de 1163,66 euros. Elle a été en arrêt de travail du 29 novembre 2004 au 31 janvier 2006 et classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2006. Elle a fait l'objet de plusieurs visites de reprise et le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive, le17 juillet 2006. Le 16 mars 2011, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de plusieurs demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 7 juin 2013, le

Montant détecté : 30 478 €Licenciement+10
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23237

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525

Cour de cassation

il résulte que sa demande a été justement rejetée par le tribunal ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la contribution globale due au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 14-29.745

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que l'existence d'un projet important suppose que soit caractérisée l'existence de modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail et ce, pour une partie significative du personnel de l'établissement où est implanté le CHSCT ;

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 juin 2016, 15/00516

Cour d'appel

Par jugement du 20 novembre 2014, rendu en présence de Maître [Z], mandataire liquidateur de la sa Les Mareyeurs du Sud Est et de l'AGS-CGEA du Sud Est, le conseil de prud'hommes de Nice, retenant l'absence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice. Par déclaration faite au greffe de la juridiction, le 5 décembre 2004, Monsieur [M] [W] a formé contredit au jugement. Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité ou non du contredit.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+4
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23240

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2016, 14/03447

Cour d'appel

, le conseil des Prud'Hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a notamment : - requalifié la relation de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1994 - dit que le que le contrat à durée indéterminée a continué à produire ses effets - condamné la Sa France Télévisions à payer à M. [T] [H] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification - ordonné pour le surplus la réouverture des débats afin que les parties, notamment, déterminent à la date du 11 avril 2008 le montant du salaire mensuel brut de la salariée compte-tenu de la qualification B21-1 N3 pour un temps partiel M. [H] a fait appel de cette décision. L'employeur a formé un appel incident. Ce dossier a été enregistré sous le RG n°08/10035.

Montant détecté : 81 934 €Licenciement+8
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23241

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-18.590

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, durant l'année qui a suivi le licenciement et que ces postes étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l'intéressé, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le seul poste proposé en Seine-et-Marne, qui était un poste d'animation de formation, d'une durée de 9 jours avec une rémunération mensuelle brute de 955,08 euros, était compatible avec la qualification de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.198

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2012 d'une contestation de son licenciement ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief au jugement de limiter à la somme de 100 euros la condamnation de la société Atout nettoyage 34 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en réparation du préjudice distinct de celui résultant du licenciement, un salarié peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que compte tenu des circonstances de la rupture, la salariée avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.154

Cour de cassation

il résulte que la décision de licencier doit être notifiée par l'employeur ou son délégataire investi de ce pouvoir ; des pièces versées aux débats, il ressort qu'en vertu de ses statuts et des décisions prises en assemblée générale, l'association "La Vie Tranquille" a délégué le pouvoir de licencier et d'une manière plus générale de sanctionner et de prendre toutes les mesures utiles à la bonne marche de la structure à son directeur, Monsieur B... D..., ce qui n'est pas contesté ; or, en réponse à la salariée qui constate que la lettre de licenciement en date du 12 mai 2011 (dont elle ne produit en pièce 9 que la première page) est signée par une personne non identifiée, l'association "La Vie Tranquille" se borne à affirmer que dans le cas présent

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.134

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 adressée au salarié, l'employeur lui ait indiqué que la nouvelle organisation mise en place le 28 juin 2010 n'était finalement pas maintenue dès lors qu'il était établi qu'elle avait été mise en oeuvre sans son accord, lorsque cette renonciation de l'employeur à la modification avait permis la poursuite du contrat de travail jusqu'au 28 décembre 2010, date à laquelle le salarié décidait de rompre le contrat de travail, soit deux mois après la régularisation de sa situation, indiquant au surplus qu'il ne quitterait l'entreprise qu'après avoir effectué un préavis de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2011 inclus, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'

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