Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102
Cour de cassationil résulte en effet des pièces produites par le salarié lui-même que son salaire de base était le quatrième salaire le plus important de la société, laquelle employait plusieurs centaines de personnes ; que hormis Monsieur [O], les deux salariés percevant une rémunération d'un montant supérieur à la sienne avaient la qualité de VRP ; que l'importance de leur rémunération tenait à leur niveau exceptionnel de commissionnement ; que la rémunération mensuelle fixe de Monsieur [Z] était la deuxième plus importante de toute la SAS HUGO BOSS France, après celle de Monsieur [O] ; que les trois salariés les mieux payés après lui percevaient une rémunération mensuelle brute inférieure d'environ 5 000 € à la sienne, la rémunération des suivants étant inférieure à la moitié de celle qui lui était servie ;