Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22381

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Cour de cassation

il résulte en effet des pièces produites par le salarié lui-même que son salaire de base était le quatrième salaire le plus important de la société, laquelle employait plusieurs centaines de personnes ; que hormis Monsieur [O], les deux salariés percevant une rémunération d'un montant supérieur à la sienne avaient la qualité de VRP ; que l'importance de leur rémunération tenait à leur niveau exceptionnel de commissionnement ; que la rémunération mensuelle fixe de Monsieur [Z] était la deuxième plus importante de toute la SAS HUGO BOSS France, après celle de Monsieur [O] ; que les trois salariés les mieux payés après lui percevaient une rémunération mensuelle brute inférieure d'environ 5 000 € à la sienne, la rémunération des suivants étant inférieure à la moitié de celle qui lui était servie ;

22382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

22383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

22384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

22385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

22386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié ayant travaillé sans contrat de travail après la fin du contrat à durée déterminée fixée au 29 août 2007 et avant la conclusion du contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, il y a lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat à durée déterminée dont elle ordonnait la requalification était irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer

22387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

22388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09171

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à Coulommiers. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [K] et [H] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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22389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09094

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à [Localité 3]. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [J] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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22390

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2016, 15/05595

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 18 octobre 2013, la SCI EPSILON a demandé aux époux [W] d'enlever leurs effets personnels du palier de l'immeuble, de cesser leur trouble de voisinage et de régler la somme de 2 878 € d'arriérés locatifs, suite à une erreur d'informatique de quittancement. Par courrier recommandé du 21 octobre 2013, les époux [W] ont informé la SCI EPSILON qu'ils ont bien reçu l'enveloppe recommandée du 18 octobre 2013 mais sans courrier à l'intérieur. Par courrier recommandé du 28 octobre 2013, madame [W] demande à la SCI EPSILON de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire depuis le 1er novembre 2010 pour un travail convenu de 4 heures de ménage dans l'immeuble et un salaire horaire de 9 €, son salaire ayant été compensé par des remises sur ses avis d'échéance.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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22391

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-13.886

Cour de cassation

Ne porte pas atteinte au droit de grève, le plan de transport défini par la SNCF en l'absence d'accord collectif de prévisibilité du service, pour la mise en oeuvre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, selon lequel, en cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de cette loi, les agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève, sont dévoyés de leur roulement et placés en position de service facultatif, et peuvent être utilisés dès l'expiration du repos journalier de façon à satisfaire aux exigences de la loi

22392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2014 du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille ; Vu l'arrêt de cette chambre en date du 2 octobre 2014, qui, statuant sur le contredit formé par [O] [U] à l'encontre de ce jugement, a : - rejeté le contredit en ce qui concerne [C] [T] - confirmé le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de [O] [U] formées contre [C] [T] - infirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille - invité [O] [U] à se pourvoir contre [C] [T] [U] ainsi qu'il appartiendra - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

Montant détecté : 24 715 €Licenciement+9
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